TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 1ère Chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2202317_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, M. B A D, représenté par Me Lequien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice. Il soutient que : Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision est illégale en ce qu'elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que le risque de fuite n'est pas caractérisé. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en ce qu'elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A D, ressortissant tunisien né le 18 octobre 1998, est entré en France le 19 janvier 2018 sous couvert d'un visa de long séjour délivré au titre du regroupement familial. Il a fait l'objet, le 8 février 2019, d'un arrêté lui refusant la délivrance d'une carte de résident et portant obligation de quitter le territoire français. Il a sollicité le 18 mars 2021 auprès de la sous-préfecture de Valenciennes la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de parent d'un enfant français. Par un arrêté du 2 février 2022, notifié le 24 mars 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande et a assorti sa décision de refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A D demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Nord s'est fondé, d'une part, sur le motif tiré de ce que M. A D n'établissait pas, par les pièces produites à son dossier, contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de son fils de nationalité française, né le 27 février 2021 en France, et, d'autre part, sur le motif tiré de ce que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituerait une menace pour l'ordre public. 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A D a entretenu une relation amoureuse avec une ressortissante française. De cette relation est né le 27 février 2021 un enfant de nationalité française, reconnu par ses deux parents. Si M. A D ne démontre pas par les pièces produites que l'enfant résiderait de manière permanente à son domicile, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des multiples tickets de caisse et factures d'achat de produits de nécessité pour enfant ainsi que des attestations produites qui témoignent de la qualité de l'investissement du requérant dans la prise en charge de son fils, qu'il a, depuis sa naissance, veillé à maintenir une relation constante et régulière avec son enfant. S'il est effectivement établi que le requérant a fait l'objet d'une condamnation pénale unique en 2018, pour des faits d'agression sexuelle sur mineure, eu égard à son investissement dans la prise en charge de son fils mineur depuis sa naissance, au très jeune âge de l'enfant dont il n'est pas contesté que la mère, de nationalité française, réside sur le territoire français, M. A D est fondé à soutenir que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision refusant de lui accorder un titre de séjour aurait pour effet de priver durablement son enfant de la présence de son père qui ne pourrait alors se maintenir sur le territoire français. Dès lors, le préfet a, en prenant la décision litigieuse, porté une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de l'enfant et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A D est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour qu'il conteste ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, prises à son encontre par le préfet du Nord le 2 février 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet du Nord délivre à M. A D un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Nord du 2 février 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera M. A D une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, M. Borget, premier conseiller, Mme Zoubir, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le rapporteur, Signé J. C La présidente, Signé A-M. LEGUIN La greffière, Signé S. MAUFROID La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2202317_20230203
Données disponibles
- Texte intégral