TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202316_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Bara Carré, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le préfet du Calvados a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, en toute hypothèse dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Mme A soutient que : - il appartient à l'administration d'établir la compétence du signataire de l'arrêté ; - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur manifeste, au regard de l'article 9 de l'accord franco-algérien, dans l'appréciation des conséquences que ce refus implique pour sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2022, le préfet du Calvados demande au tribunal de rejeter la requête de Mme A au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été prononcé au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante algérienne née le 5 novembre 1995, Mme B A est régulièrement entrée en France le 10 juin 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour, valable jusqu'au 6 juillet 2017. A l'expiration de ce visa, elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Elle a déposé, sur le fondement du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité d'étudiante. Par un arrêté en date du 15 mars 2022, le préfet du Calvados a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Par la présente requête, l'intéressée demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par le chef du service de l'immigration de la préfecture du Calvados, qui disposait d'une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet du Calvados en date du 27 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer, notamment, tous les arrêtés, décisions, pièces et correspondances en toutes matières relevant des attributions de ce service, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 9 de l'accord-franco algérien du 27 décembre 1968 : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". 4. Le préfet du Calvados a fait application de ces stipulations de l'accord franco-algérien en relevant que Mme A, qui se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, n'est pas en mesure de présenter un visa de long séjour. Il ressort des pièces du dossier que le visa de court séjour de l'intéressée était arrivé à expiration depuis le 6 juillet 2017 lorsqu'elle a déposé sa demande de carte de résident le 28 octobre 2021. Par suite, le préfet du Calvados pouvait légalement, et pour ce seul motif, refuser à Mme A la délivrance d'un certificat de résidence. Enfin, si la requérante qui est célibataire et sans enfant se prévaut de la durée de sa présence en France et soutient qu'elle poursuit des études et réside chez sa sœur, qui est en situation régulière, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait entaché d'erreur manifeste l'appréciation qu'il a portée sur la demande de titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, dès lors que les moyens dirigés contre la décision portant refus d'admission au séjour doivent être écartés, l'obligation de quitter le territoire français, d'une part, et la décision fixant le pays de destination, d'autre part, ne sont pas illégales à raison d'une illégalité de ce refus. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions que présente Mme A à fin d'annulation, et par conséquent celles à fin d'injonction, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président-rapporteur, M. Berrivin, premier conseiller, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le premier conseiller, Signé M. BERRIVIN Le président - rapporteur, Signé X. C La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2202316_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel