TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202313_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 mai 2022, 29 novembre 2022 et 1er mars 2023, Mme B E épouse C, représentée par Me Hmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle a présentée au profit de son époux, M. D C ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit car le préfet a exclu du bénéfice du regroupement familial son époux au seul motif de sa présence irrégulière sur le sol français sans examen particulier ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est attachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mear, présidente-rapporteure ; - et les observations de Me Hmad, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E épouse C, de nationalité tunisienne, née le 16 juillet 1998, a adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 6 décembre 2021 une demande de regroupement familial au profit de son époux, M. D C. Par une décision du 28 février 2022 le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande au motif que son époux était déjà présent en France mais en situation irrégulière. Mme E demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Pour refuser le regroupement familial sollicité par Mme E pour son mari, M. D C, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. C réside en France irrégulièrement. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, qui est titulaire d'une carte de résident valable du 6 mai 2021 au 5 mai 2031, s'est mariée le 4 août 2019 avec M. C, un compatriote, et que ce dernier est entré régulièrement en France le 25 janvier 2020 sous couvert d'un visa C, que Mme E soutient, sans être contredite, que son mari est restée auprès d'elle en raison de la survenance brutale de la pandémie du Covid, de la fermeture de l'espace aérien en mars 2020 et du fait qu'elle est tombée enceinte, d'un enfant dont elle a accouché le 24 mars 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme E, souffre d'un handicap de 50 à 80 %, qu'elle perçoit l'allocation pour adulte handicapé et qu'elle bénéficie d'un travail dans un établissement d'aide par le travail aux personnes handicapées. Elle justifie suivre un traitement médicamenteux régulier et par un certificat médical du 21 avril 2022, postérieur à la décision attaquée mais qui révèle un état de fragilité antérieur, avoir besoin d'une tierce personne pour prendre soin d'elle et de son enfant, A les circonstances particulières de l'espèce, Mme E est fondée à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et par suite, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 février 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial pour son mari M. D C. Sur l'injonction : 5. Le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'admettre M. D C, mari de Mme E, au bénéfice du regroupement familial, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme E épouse C d'une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision du 28 février 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme E au bénéfice de son époux, M. D C, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'admettre M. D C, mari de Mme E, au bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme E épouse C, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E épouse C, à Me Hmad et au préfet des Alpes-Maritimes. - Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Mear, présidente, - Mme Kolf, conseillère, - M. Cherief, conseiller, - assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. L'assesseure la plus ancienne, La présidente, signésigné S. KOLF J. MEARLa greffière, signé V. SUNER La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2202313_20230525
Données disponibles
- Texte intégral