TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202309_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, M. B C, actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il ne présente aucun moyen à l'appui de sa requête. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision attaquée est légale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 octobre 2022, en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Suchy, avocate désignée d'office, représentant M. C, assisté de Mme A E, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, et soutient en outre que l'arrêté attaqué méconnaît les droits de la défense, en raison de son incarcération l'ayant empêché de préparer cette défense efficacement ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français en 2019, selon ses déclarations, M. B C, ressortissant libyen né le 3 février 1983 à Tripoli, actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 2. En premier lieu, si M. C soutient qu'il n'a pas été en mesure de préparer sa défense lors de son incarcération, il n'est pas contesté qu'il a bénéficié du recours à un avocat commis d'office, par ailleurs présent à l'instance. Dès lors, en l'absence de tout élément supplémentaire de nature à caractériser une violation des droits de la défense, le moyen tiré de cette violation doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Si M. C se prévaut de risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son état de santé, et du traitement inhumain et dégradant qu'il subirait, il n'établit pas la réalité et la gravité de ces risques, en l'absence de production d'éléments en ce sens. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé J. DLe greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/11-4
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2202309_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel