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TA34 · magistrat COUEGNAT — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202307_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, Mme D C conteste la décision du 1er mars 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'allocation logement sociale d'un montant de 9 720 euros. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - sa situation précaire ne lui permet pas de rembourser une telle somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B comme juge statuant seul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 9 décembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a notifié à Mme C un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 3 228 euros pour la période d'octobre 2018 à septembre 2019, lui précisant que cette somme vient s'ajouter au trop-perçu déjà notifié le 15 octobre 2021, pour la période d'octobre 2019 à septembre 2021, dont le solde s'élève à 6 492 euros. Par un courrier recommandé du 27 décembre 2021, reçu par la caisse d'allocations familiales le 7 janvier 2022, Mme C a sollicité la remise totale de sa dette. Par une décision du 1er mars 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales a refusé de lui accorder une remise de dette au motif du caractère frauduleux de celle-ci. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision et l'octroi d'une remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553- 2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte des pièces produites par la requérante que l'indu a pour origine son départ non déclaré de l'appartement pour lequel l'allocation de logement sociale était versée et le constat que le logement occupé appartenait à une société civile immobilière composée uniquement de ses enfants, alors qu'elle avait indiqué n'avoir aucun lien de parenté avec le propriétaire. En se bornant à affirmer qu'elle n'a pas voulu " duper la loi ", ni frauder, Mme C n'apporte aucun élément de nature à contester les faits sur lesquels la caisse s'est fondée. Ainsi, en omettant de manière réitérée de déclarer son départ du logement et en ne déclarant pas son lien de parenté direct avec les propriétaires, la requérante s'est rendue coupable de fausses déclarations, ce qui fait obstacle, en application des dispositions citées au point 2, à ce qu'elle puisse prétendre à une remise gracieuse de sa dette. Dès lors, et sans que Mme C puisse utilement faire valoir la précarité de sa situation, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La magistrate désignée, M. B La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier le 25 janvier 2024 La greffière, M. A 00
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat COUEGNAT
- Formation
- magistrat COUEGNAT
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2202307_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel