TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA30 · 4ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202306_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. A E et Mme D C, représentés par Me Belaïche, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. E, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de l'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas signée par une autorité habilitée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la situation personnelle de l'intéressé, ce dernier remplissant les conditions prévues par l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet ayant méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en raison de l'absence de débat contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La procédure a été communiquée au préfet de Vaucluse, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Belaïche, pour et en présence de M. E et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant canadien né le 21 février 1958, est entré en France le 20 décembre 2021. Le 11 février 2022, l'intéressé a demandé au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Cette demande a été rejetée par le préfet de Vaucluse par un arrêté du 24 juin 2022, le préfet ayant assorti ce refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et ayant fixé le pays de l'éloignement. M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 24 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. E, fonctionnaire international retraité ayant travaillé de 1992 à 2020 au sein du programme alimentaire mondial, entretient depuis février 2020 une relation de concubinage avec Mme C, ressortissante française née le 12 mai 1946, la réalité et la continuité de cette relation étant étayées notamment par les nombreuses attestations produites à l'instance. En outre, M. E et Mme C ont conclu le 1er octobre 2021 un pacte civil de solidarité à Roaix (Vaucluse), où résident désormais M. E et Mme C. Dans ces conditions particulières et compte tenu de l'ancienneté de ladite relation de plus de deux ans à la date de l'arrêté attaqué, l'arrêté attaqué a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels cet arrêté a été pris. Il suit de là que M. E est fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 24 juin 2022 du préfet de Vaucluse est annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au moyen d'annulation retenu au point 3, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an soit délivré à M. E. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète de Vaucluse d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 juin 2022 du préfet de Vaucluse est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de délivrer à M. E un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme D C et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Chamot, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le rapporteur, F. B Le président, J. B. BROSSIER La greffière, F. BELKAÏD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2202306_20221025
Données disponibles
- Texte intégral