TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 7ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202305_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 mars 2022, le 24 juin 2022 et le 5 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Navy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- elles sont entachées d'incompétence.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; le préfet du Nord ne justifie pas avoir obtenu un avis émis par un collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration préalablement à la décision contestée, de l'identification et de la signature des médecins rédacteurs de l'avis médical, de l'agrément des médecins choisis pour émettre l'avis prévu par l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet du Nord ne démontre pas que le médecin rapporteur de l'avis du collège des médecins n'a pas siégé au sein de ce collège ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mai 2022 et le 26 juillet 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mars 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Bergerat, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né en 1986, de nationalité marocaine, est entré en France le 25 juin 2017 muni d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de court séjour type " C " délivré par les autorités consulaires françaises à Casablanca, valable du 20 juin 2017 au 4 juillet 2017. Par un arrêté du 29 novembre 2019, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " pour " raisons de santé ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 27 janvier 2021, le tribunal a annulé cet arrêté et enjoint le préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B. Par un arrêté du 14 janvier 2022, le préfet du Nord a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
3. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions de l'article L. 425-9, de vérifier, au vu de l'avis médical mentionné à l'article R. 425-11 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par son avis du 1er décembre 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. B, qui souffre de trouble schizo-affectif type maniaque, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, le requérant peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'il peut voyager sans risque vers ce pays. Il ressort des différents certificats médicaux produits par l'intéressé que celui-ci reçoit un traitement neuroleptique par paliperidone en injection trimestrielle afin de stabiliser son comportement et son humeur. Il produit, en outre, deux attestations établies, le 24 juin 2020, par un pharmacien, et, le 22 avril 2022, par un neurologue, exerçant tous deux à Casablanca, indiquant que ce traitement par paliperidone n'existe pas au Maroc. Si le préfet du Nord fait valoir que M. B pourrait recevoir le neuroleptique risperidone dans son pays d'origine, il n'établit pas que ce médicament serait équivalent à celui reçu en France. Enfin, si le préfet du Nord se prévaut de l'avis du 4 juillet 2022 du médecin de la direction générale des étrangers en France qui indique que le traitement par paliperidone peut être remplacé par le pipotiazine, par injection mensuelle, qui figure dans la liste des médicaments disponibles au Maroc, il ressort toutefois des certificats du 6 avril 2022 et du 5 septembre 2022 du psychiatre qui suit M. B que le traitement approprié ne peut lui être dispensé effectivement au Maroc et que le traitement de fond par Trevicta ne peut être substitué sans risque d'une possible décompensation de sa pathologie. Dès lors, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord, en estimant que M. B ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade a inexactement appliqué les dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. Par voie de conséquence, il est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
6. Compte tenu du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " soit délivrée à M. B sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Navy, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Navy de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté susvisé du préfet du Nord en date du 14 janvier 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, sous réserve de l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Navy une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Navy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Navy et au préfet du Nord.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Paganel, président,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Dang, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
La rapporteure,
signé
S. BERGERAT
Le président,
signé
M. PAGANEL La greffière,
signé
A. BEGUE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2202305_20230630
Données disponibles
- Texte intégral