TA141ère chambre JU1ère chambre JU
TA14 · 1ère chambre JU — 23 août 2024
- ECLI
- DTA_2202303_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Manche a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas pu présenter d'observations écrites ou orales préalablement à son adoption ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 221-13 du code de la route en ce qu'elle ne précise pas les examens médicaux auxquels il est tenu de se soumettre ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 234-2 du code de la route et de l'arrêté du 8 juillet 2003 dès lors qu'aucun élément ne permet au requérant de s'assurer de la conformité de l'appareil ayant servi au dépistage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été soumis à un dépistage de son imprégnation alcoolique et à une analyse sanguine à la suite d'un accident de la circulation le 25 septembre 2022. Les analyses ayant révélé que M. A circulait sous l'emprise d'un état alcoolique le jour de l'accident, le préfet de la Manche, par un arrêté du 30 septembre 2022, a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, mentionne la date et le lieu de l'infraction, ainsi que la nature de celle-ci et les contrôles réalisés en application de l'article R. 234-3 du code de la route. L'arrêté souligne le danger grave et immédiat qu'occasionne le comportement de M. A pour lui-même et pour les autres usagers de la route. Cette motivation satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, même s'il ne vise pas spécifiquement les dispositions qui fondent une sanction pénale mais uniquement la mesure administrative en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 224-7 du code de la route : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ".
4. La décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route, qui est une mesure de police et doit être motivée en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, est soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable. En l'absence d'une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d'une situation d'urgence, que s'il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
5. M. A soutient qu'en ne lui permettant pas de présenter ses observations écrites ou orales lors d'une procédure contradictoire préalable à l'adoption de l'arrêté en litige, le préfet de la Manche a méconnu les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a causé un accident de la circulation endommageant plusieurs véhicules et le mur d'une habitation. A la suite d'une analyse sanguine, il s'est avéré que le requérant conduisait avec un taux d'alcoolémie de 2,16 g/l de sang. Dans ces conditions, eu égard au comportement du requérant et au danger qu'il représentait pour les autres usagers de la route et pour lui-même, l'urgence justifiait que le préfet adopte la décision en litige sans qu'il soit besoin de recueillir, au préalable, les observations de M. A. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite / () 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus ".
7. L'article 4 de l'arrêté en litige précise qu'avant la fin de la mesure, l'intéressé devra se soumettre à une visite médicale devant la commission médicale pour que celle-ci émette un avis sur son aptitude à la conduite. Il n'est pas établi ni même allégué que les modalités de cet examen médical n'apparaissaient pas au verso de l'arrêté notifié au requérant, comme il est indiqué sur le document produit par la préfecture de la Manche. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 221-13 du code de la route ne peut qu'être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 234-2 du code de la route : " Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9, sont effectuées au moyen d'un éthylotest électronique ou chimique qui répond, selon sa nature, aux exigences fixées par le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ou par le décret n° 2015-775 du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière ".
9. M. A soutient qu'en l'absence de tout élément permettant de s'assurer de l'homologation de l'éthylomètre utilisé lors du contrôle, il n'est pas en mesure de s'assurer que cet appareil répondait aux critères fixés par les dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres et de l'article 30 du décret du 3 mai 2001 auxquelles elles renvoient. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les mentions concernant l'éthylomètre soient portées sur l'arrêté prononçant la suspension du permis de conduire. En outre, les conditions du contrôle du taux d'alcoolémie ne sont pas détachables de l'opération de police judiciaire afférente à la constatation d'infractions aux règles de circulation des véhicules, dont il n'appartient qu'aux seuls tribunaux judiciaires de connaître du bien-fondé ou de la régularité. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par le requérant, que son taux d'alcoolémie a été établi au moyen d'une analyse sanguine après dépistage réalisé à l'aide d'un éthylotest. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Manche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
F. CLa greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. LounisAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre JU
- Formation
- 1ère chambre JU
- Date
- 23 août 2024
Référence
DTA_2202303_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel