TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202302_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. B A, représenté par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, une somme de 1 500 euros à verser à la Selarl Eden Avocats au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de son conseil au versement de l'aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, la même somme à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit à être entendu préalablement ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - le rapport de M. Berthet-Fouqué, président du tribunal ; - les observations de Me Souty, substituant Me Leprince, pour M. A. Me Souty soulève à la barre le moyen nouveau tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 (5°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant kosovar né le 27 juillet 1994, déclare être entré en France le 27 juillet 2011. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Le 11 juin 2012, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 20 décembre 2012, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 2 mai 2013, le tribunal administratif (TA) de Rouen a rejeté le recours en annulation formé contre cette décision. Par un arrêt du 10 décembre 2013, la cour administrative d'appel (CAA) de Douai a confirmé ce jugement. Par un arrêté du 6 février 2015, le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 10 février suivant, le TA a annulé ces décisions et enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation. A la suite de ce réexamen, le préfet a, par un arrêté du 26 février 2018, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 16 octobre 2018, le TA a rejeté le recours formé contre cet arrêté, confirmé par un arrêt du 20 juin 2019 de la CAA de Douai. Par un arrêté du 17 mai 2019, le préfet de la Seine-Maritime a de nouveau obligé M. A à quitter le territoire français. Par un arrêt du 29 juillet 2020, la CAA de Douai a annulé le jugement du 28 mai 2019 annulant cette décision. Par l'arrêté du 24 mai 2022 dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A à l'aide juridictionnelle. 3. L'arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers sur lesquelles il se fonde, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments concernant la situation personnelle de M. A, notamment son concubinage avec une ressortissante française et l'enfant issue de cette union. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait en ses deux branches. 4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. 5. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, M. A a été en mesure, lors de son audition le 24 mai 2022 par les services de police, de présenter ses observations quant à la perspective d'une mesure d'éloignement, notamment en soulignant qu'il souhaitait demeurer en France afin d'y élever sa fille. 6. La décision attaquée fait état de sa situation familiale en précisant qu'il est parent d'une enfant née le 14 août 2015 de sa relation avec une ressortissante française ainsi que de ses conditions de son séjour depuis son entrée en France en 2011. Dans ces conditions, le préfet n'a pas omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 7. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 8. M. A serait entré en France en 2011 et s'est maintenu durablement sur le territoire français malgré plusieurs obligations de le quitter prononcées à son encontre. Il a eu une relation avec une ressortissante française, dont est née une enfant le 14 août 2015. M. A a reconnu cette enfant le 14 septembre suivant. Dès le 29 janvier 2016, la mère de l'enfant a saisi la juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rouen qui, par un jugement du 22 décembre suivant, lui a attribué l'autorité parentale exclusive et condamné M. A à verser une pension alimentaire de 200 euros par mois, dont il ne justifie pas s'être acquitté. Par un jugement du 30 mars 2021, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen a accordé l'autorité parentale conjointe, tenant compte de la reprise de la vie commune. Il ressort des pièces du dossier que M. A est retourné le 17 juillet 2021 dans son pays d'origine, où il est resté durant plusieurs mois. Il est incarcéré depuis le 25 mai 2022 à la maison d'arrêt de Rouen. Son conseil indique à la barre qu'il est autorisé à travailler en détention et qu'il contribue depuis mars 2018 à l'éducation et l'entretien de sa fille. Toutefois, la seule attestation, au demeurant non datée, de la mère de celle-ci selon laquelle il travaille pour subvenir et participer à leurs besoins, ne suffit pas à établir la réalité et la consistance de cette contribution depuis au moins deux ans. Dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée ne méconnaît pas l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A. 9. L'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui est dit aux points 3 à 8, le moyen tiré de cette illégalité, que M. A invoque à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et la demande présentée au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le président du tribunal, J. BERTHET-FOUQUÉ La greffière, A. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2202302_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel