TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202300_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2022 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 26 juin et le 7 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la contrainte émise le 23 mars 2022 par Pôle emploi Occitanie, notifiée par exploit d'huissier le 24 mars 2022, en vue du recouvrement d'un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) d'un montant initial de 8 396,43 euros, augmenté de 9,87 euros de frais, mais dont 86,56 euros ont été récupérés, ramenant le solde total de l'indu restant à devoir à 8 319,74 euros, pour la période du 1er octobre 2019 au 29 mars 2020 ; 2) d'enjoindre à Pôle emploi Occitanie de procéder à la réévaluation du montant de l'indu ; 3) le cas échéant, de lui accorder un échéancier adapté à sa situation financière. Elle soutient que : - elle a mal été renseignée ; elle avait connaissance que les droits à l'allocation d'ARE restaient ouverts les six premiers mois suivant une inscription en tant qu'auto entrepreneur, or elle a découvert que ce n'était pas réellement le cas et qu'il s'agissait d'une allocation d'un montant fixe et qu'elle ne devait pas pointer ; en tant qu'auto entrepreneur, elle avait quand même droit à une allocation pendant la période litigieuse ; son activité ne lui a rapporté aucun revenu ; elle est depuis radiée ; il doit être procédé à la réévaluation du solde de l'indu litigieux ; - sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser l'indu litigieux ; elle est actuellement contractuelle au sein d'un service public et touche une rémunération égale au SMIC ; elle fait face à de nombreux frais de la vie courante, notamment la révision et le contrôle technique de sa voiture ainsi que des soins dentaires à peine couvert par sa mutuelle ; elle souhaite qu'un échéancier soit mis en place et qu'il soit adapté à sa situation financière ; - elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 4 et 12 juillet 2022, Pôle emploi Occitanie conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'opposition à contrainte n'est pas motivée et donc irrecevable ; - l'indu litigieux est fondé ; la requérante fait état dans ses écritures d'une inscription en tant qu'auto entrepreneuse, mais ce motif ne concerne pas le trop-perçu objet de la présente opposition ; il a été relevé que la requérante avait exercé une activité professionnelle à compter du 2 septembre 2019 sans en avoir informé les services de Pôle emploi Occitanie ; la requérante ne pouvait ignorer l'obligation de déclarer son changement de sa situation ; suite à la régularisation de son dossier, le trop-perçu litigieux a été généré ; - la requérante fait part de sa situation financière précaire, néanmoins l'opposition à la contrainte n'a pas pour objet d'obtenir des délais de paiement mais permet uniquement de contester le fondement et le montant de la dette ; la requérante peut demander un échelonnement de sa dette dès la notification du trop-perçu auprès de son agence ; il ne s'oppose pas à la mise en place d'un échéancier en vue du remboursement de l'indu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ancienne employée de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, s'est réinscrite comme demandeur d'emploi le 1er août 2019. Ainsi, elle a pu bénéficier d'une réadmission à l'allocation de chômage d'aide au retour à l'emploi à compter du 8 août 2019 pour 730 jours. Le 2 septembre 2019, la requérante a repris une activité salariée à temps plein pour la SAS Multimat et démissionné de cet emploi le 22 avril 2021. Mme B n'a pas déclaré cette reprise d'activité lors de ses actualisations mensuelles de septembre 2019 à mars 2020, occasionnant le versement intégral de l'ARE sur la période litigieuse. Lors de l'actualisation mensuelle du mois de mars 2020, la requérante a déclaré avoir repris une activité professionnelle depuis le 30 mars 2020 et ne plus être à la recherche d'un emploi. Le 25 mars 2021, Mme B se réinscrit à Pôle emploi Occitanie. Par courrier du 31 mai 2021, Pôle emploi Occitanie formule auprès de la requérante une demande de justificatif de son activité au sein de la SAS Multimat. Le 13 juillet 2021, suite à l'enregistrement de l'attestation employeur de la SAS Multimat destinée à Pôle emploi Occitanie, il a été procédé à la régularisation du dossier de la requérante ce qui a généré un trop-perçu d'un montant de 8 396,43 euros pour la période du 1er octobre 2019 au 29 mars 2020. Par courrier du même jour, Pôle emploi Occitanie notifie l'indu d'allocation d'ARE à la requérante. Par courrier du 22 octobre 2021, Pôle emploi Occitanie notifie à la requérante une mise en demeure de payer l'indu litigieux. En l'absence de règlement de la part de Mme B, le directeur de Pôle emploi Occitanie a émis une contrainte le 23 mars 2022, notifiée par la SCP Lopez-Malavialle, huissiers de justices, par courrier recommandé du 24 mars 2022, en vue du règlement de l'indu d'allocation d'ARE d'un montant initial de 8 396,43 euros, augmenté de 9,87 euros de frais, mais dont 86,56 euros ont été récupérés, ramenant le solde total de l'indu restant à devoir à 8 319,74 euros, pour la période du 1er octobre 2019 au 29 mars 2020. Par la présente, la requérante doit être regardée comme formant opposition à cette dernière. Sur les conclusions dirigées contre la contrainte litigieuse : 2. Pour contester la créance en litige, Mme B soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu'elle était éligible à des aides, que sa situation de précarité ne lui permet pas de procéder au remboursement de sa créance sans qu'un échéancier ne soit mis en place et, qu'ainsi, le montant de l'indu doit être réévalué au regard de sa situation. Néanmoins, d'une part, ces moyens sont inopérants dans le cadre d'une opposition à contrainte dès lors que la requérante ne conteste ni la régularité de la contrainte, ni le bien-fondé de l'indu qui lui est réclamé, et, d'autre part, Pôle emploi Occitanie est fondé à soutenir que l'indu litigieux est justifié dès lors que Mme B a omis de déclarer son changement de situation professionnelle. Dans ces conditions, l'opposition à contrainte formée par Mme B, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi Occitanie, doit être rejetée. 3. En outre, si Mme B demande au tribunal, à titre subsidiaire, de lui accorder un échéancier, il lui appartient de saisir préalablement l'administration d'une telle demande qui indique d'ailleurs en défense qu'elle ne s'y oppose pas. Ces conclusions, qui sont irrecevables, doivent être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au ministre en charge du travail. Copie en sera délivrée à Pôle emploi Occitanie. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. Le magistrat désigné Alain CLe greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2202300_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel