TA86étrangers JUétrangers JU
TA86 · étrangers JU — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202300_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 septembre et le 12 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Olsufiev, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme en cas de retour dans son pays d'origine, alors même qu'elle sera en danger en cas de retour en Arménie. La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une décision du 30 septembre 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après le rapport de Mme A ont été entendues au cours de l'audience publique les observations de Me Ago-Simmala, substituant Me Olsufiev, représentant Mme C qui maintient ses écritures et fait état des craintes d'enrôlement de son mari en cas de retour en Arménie. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante arménienne née le 27 novembre 1997, déclare être entrée en France, en compagnie de son époux, le 9 mars 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 30 juin 2022. Par un arrêté du 6 septembre 2022 dont elle demande l'annulation, le préfet de la Charente-Maritime a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022, il n'y a plus lieu de statuer ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Mme C soutient que son retour en Arménie l'exposerait personnellement à des traitements inhumains et dégradants dès lors que l'Arménie est en situation de guerre avec l'Azerbaïdjan et que son mari est officier de police militaire. Toutefois, à l'appui de cette affirmation, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle sera exposée à un tel danger en cas de retour. Par suite, le préfet de la Charente-Maritime n'a ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations précitées en considérant qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme en cas de retour dans son pays d'origine. 5. Il résulte de ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2022 ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Charente-Maritime. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 17 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé S. A La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, N. COLLET
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2202300_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel