TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202300_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2022, M. E A, représenté par Me Sodalo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Berthet-Fouqué, président du tribunal, a été présenté au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F B A, ressortissant tchadien né le 18 octobre 1998, déclare être entré en France le 20 juillet 2021. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile le 29 septembre 2021. Cette décision a été confirmée le 29 avril 2022 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 12 mai 2022 dont M. B A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. L'arrêté contesté a été signé par Mme Le Fur, secrétaire générale de la sous-préfecture du Havre. Par un arrêté du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à M. D, sous-préfet de Dieppe chargé de l'intérim des fonctions de sous-préfet du Havre, et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à Mme C, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant de ses attributions par intérim, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige. Dès lors qu'il n'est établi ni même allégué que M. D n'aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque en fait.
3. La décision attaquée relève que M. B A est célibataire et sans enfant en France, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, que sa demande d'asile a été rejetée par la CNDA le 29 avril 2022 et qu'il n'est pas établi qu'il pourrait être soumis à des menaces ou des traitements au sens de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, et à supposer même qu'il n'aurait pas eu connaissance des motifs de l'arrêt de la CNDA, le préfet n'a pas omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B A avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
4. Aux termes de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 2° Lors de l'enregistrement de sa demande, le demandeur présente de faux documents d'identité ou de voyage, fournit de fausses indications ou dissimule des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur l'autorité administrative () ". Aux termes de l'article L. 531-31 du même code : " La décision () de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 531-27 () ne peut pas faire l'objet, devant les juridictions administratives de droit commun, d'un recours distinct du recours qui peut être formé, en application de l'article L. 532-1, devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision de l'office. "
5. Il résulte des dispositions précitées que M. B A ne peut utilement contester, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, le traitement de sa demande d'asile en procédure accélérée. Dès lors, le moyen de ce qu'il n'aurait pas cherché à dissimuler son identité est inopérant.
6. M. B A, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA, ne produit aucun élément actuel et circonstancié de nature à établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il a quitté il y a plus de sept ans, il y serait exposé personnellement à des traitements contraires à l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.
Le président du tribunal,
J. BERTHET-FOUQUÉ La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2202300_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel