TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Totale
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2202296_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal les 8 et 14 juillet 2022, sous le n° (ANO)2202296(ANO), M. B A, représenté par Me Paternotte, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision modèle 48 SI en date du (ANO)9 avril 2022(ANO) par laquelle (ANO)le ministre de l'intérieur(ANO) lui a notifié la perte de la totalité des points de son permis de conduire, la perte de validité dudit permis et lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours francs.
M. A soutient :
- qu'il est recevable dans son action laquelle a donné lieu à requête au fond enregistrée le (ANO)8 juillet 2022(ANO) ;
- que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu'il a besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle l'appelant à devoir se déplacer, activité qu'il exerce en alternance avec sa formation universitaire et qu'il est susceptible de perdre en cas de privation du bénéfice de son permis ;
- qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait bénéficié de l'information requise et que le décompte de ses points est erroné s'agissant d'un conducteur ayant obtenu son permis dans le cadre du dispositif de la conduite accompagnée et dont la réalité de l'infraction commise le (ANO)22 décembre 2019(ANO) n'est devenue définitive que le (ANO)30 novembre 2021(ANO) soit à une date où il aurait dû bénéficier d'un capital de 12 points.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- que M. A a commis sur une période récente diverses infractions répertoriées au relevé intégral d'information susceptibles de générer de la mortalité routière s'agissant notamment de la conduite d'un véhicule à une vitesse excédant de plus de 50 km/h celle autorisée ;
- que ses obligations professionnelles ne justifient pas la suspension de la décision contestée, celles-ci n'étant créatrices d'aucune immunité et auraient dû l'inciter à plus de vigilance ;
- que les exigences de sécurité routière font obstacle à la suspension de la décision contestée ;
- qu'il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu la décision attaquée.
Vu :
- la requête n° 2202344 enregistrée le 8 juillet 2022 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, dans les fonctions de juge des référés.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;
Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le
3 août 2022 à 14 heures, en présence de Mme Grare, greffière et entendu les observations de Me Paternotte.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ()". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l 'urgence de l'affaire".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte, en premier lieu, de l'instruction et notamment le relevé d'information intégral en date du 11 juillet 2022, qu'en dehors d'une infraction commise et ayant donné lieu à restitution du point retiré, M. A a commis une infraction au code de la route d'une gravité certaine s'agissant d'un excès de vitesse de plus de 50 km/h. Cependant M. A qui suit une formation en alternance à (ANO)l'lIFAG de Lille (Nord) et son emploi à Crépy en Valois (Oise) (ANO), pour lesquels l'usage d'un véhicule est indispensable, fait valoir à juste titre que la perte de son permis de conduire risque de lui faire perdre son emploi en l'absence de transports en commun permettant de se rendre en ces lieux et qu'il risque de se retrouver dans une situation financière très difficile. La restitution de ce permis n'apparait pas incompatible avec les exigences de protection et de la sécurité routières. Par suite, M. A, qui avait formulé un recours gracieux contre la décision le concernant, doit être regardé comme satisfaisant à la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. En second lieu, le moyen tiré de ce que le solde de son capital était passé à 12 points avant que la réalité de l'infraction commise le 22 décembre 2019 ne soit intervenue que le
30 novembre 2021, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de retrait de permis de conduire.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'ordonner la suspension de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du ministre de l'intérieur en date du 9 avril 2022 portant invalidation du permis de conduire de M. A est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et (ANO)au ministre de l'intérieur et des outre-mer(ANO).
Fait à Amiens, le 3 août 2022.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé : Signé :
G. Truy S. Grare
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202296Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2202296_20220803
Données disponibles
- Texte intégral