TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202295_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre et 2 décembre 2022, l'établissement public foncier de Normandie demande au juge des référés de désigner un expert ayant pour mission de constater les faits susceptibles de donner lieu à un litige lors des travaux de déconstruction et de désamiantage du site Mont Coco, situé boulevard Jean Moulin et rue Jean-Baptiste Colbert à Caen.
Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2022, la société Quick Gestion, venant aux droits de la société Quick Invest France, représentée par Me Delannoy, formule les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise et demande que la mission de l'expert soit complétée, que l'établissement public foncier de Normandie supporte l'intégralité des frais d'expertise, de réserver les dépens et de condamner l'établissement public foncier de Normandie à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2022, Mme H U et
Mme P U informent le tribunal que M. et Mme M et R U, leurs parents, sont également copropriétaires de la propriété située 17 rue Colbert à Caen.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
- la décision du président du tribunal administratif du 1er septembre 2021, portant désignation du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ".
2. Par sa requête susvisée, l'établissement public foncier de Normandie demande au juge des référés de désigner un expert ayant pour mission de dresser le procès-verbal de l'état des parcelles privées situées à proximité immédiate des travaux de déconstruction et de désamiantage du site Mont Coco, situé boulevard Jean Moulin et rue Jean-Baptiste Colbert à Caen. Cette mesure apparaît utile et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d'y faire droit et de désigner un expert pour procéder, avant le commencement des travaux, à la constatation de l'état des lieux, des parcelles et bâtiments figurant dans le tableau ci-dessous :
Référence cadastrale
Nom du propriétaireAdresse du propriétaire
HN n° 20
M. et Mme F et O T23 B rue des Potiers
14000 Caen
HN n° 21
M. et Mme Q et I E23 T rue des Potiers
14000 Caen
HN n° 22M. et Mme K et C B25 rue des Potiers
14000 Caen
HN n° 23M. et Mme G et A L22 route de Beaudreville
91400 Gometz la Ville
HO n° 7
M. J W
116 rue Perronet
92299 Neuilly-sur-Seine
Compagnie Française de Linoleum et Caoutchouc23 rue de l'Eglise
92200 Neuilly-sur-Seine
HO n° 9SCI JAL8 rue Ferdinand Buisson
14280 Saint-ContestHO n° 17commune de CaenHôtel de ville
esplanade Jean-Marie Louvel
14000 CaenHO n° 20MARLIS28 rue de Bombanville
14610 ThaonHO n° 21SCI 88 - M. et Mme N170 chemin du Pont de Candol
50000 Saint-Lôcommune de CaenHôtel de ville
esplanade Jean-Marie Louvel
14000 CaenHO n° 23
SCI Herpin16 avenue du Six Juin
14000 CaenHO n° 24SCI Montfort89 route du Mont-Veyrier
74290 Veyrier du LacHO n° 30PRJ107 rue du Maréchal Foch
14750 Saint-Aubin-sur-MerHO n° 32SCI JB ColbertBP 804014654 Saint-Contest cedexHO n° 34société Quick Gestion45 avenue Victor Hugo
93300 AubervilliersMme H V49 rue Pergolese
75016 ParisMme P V15 lotissement Les Pêcheurs
87436 Saint-LeuM. et Mme M et R V7 ter rue de Jersey
14000 CaenHO n° 53commune de CaenHôtel de ville
esplanade Jean-Marie Louvel
14000 CaenALDI5 rue Jean-Baptiste Colbert
14000 CaenHO n° 56commune de CaenHôtel de ville
esplanade Jean-Marie Louvel
14000 CaenHO n° 66Copropriété du centre commercial Côte de Nacreavenue de la Côte de Nacre
14000 CaenHO n° 78ADOMA33 avenue Pierre Mendès France
75013 ParisHO n° 81
société ENEDISTour Enedis
34 place des Corolles
92079 Paris la Défense cedexsociété Bouygues Immobilier3 boulevard Gallieni
92130 Issy les Moulineaux
3. Par ailleurs, l'établissement public foncier de Normandie doit être regardé comme demandant que les constatations de l'expert portent sur les désordres susceptibles d'apparaître sur ces immeubles en cours d'exécution des travaux. Une telle demande porte sur la constatation et l'analyse d'éventuels désordres, qui seraient susceptibles de donner lieu à une mesure d'expertise telle que prévue à l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, en l'état et à défaut de tout commencement des travaux et d'apparition de désordres, cette demande ne présente pas un caractère utile à ce jour. Il appartiendra à la partie la plus diligente, en cours ou après l'exécution des travaux, en cas d'apparition de difficultés, de saisir à nouveau le juge des référés qui appréciera le caractère utile d'une demande d'expertise portant sur ces points.
Sur les frais d'expertise :
4. Il sera statué, après dépôt du rapport d'expertise, sur la fixation et la charge des frais d'expertise par le président du tribunal, dans les conditions prévues à l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions présentées par la société Quick Gestion tendant à ce que l'établissement public foncier de Normandie supporte l'intégralité des frais d'expertise, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Quick Gestion sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. S D, exerçant 20 rue Bellevue, Caen (14000), est désigné comme expert afin de procéder au constat de l'état des immeubles avant travaux.
Article 2 : L'expert aura pour mission :
- de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- de se rendre sur les parcelles mentionnées au point 2 de la présente décision et de visiter les lieux ainsi que, s'il l'estime utile, les immeubles, constructions et voiries avoisinants,
- de dresser tout état descriptif et qualitatif nécessaire des parcelles, immeubles et propriétés concernés ; faire toute description ou constatation qu'il estimerait utile sur les immeubles, constructions et voiries avoisinants,
- de dire si, à son avis, les immeubles et propriétés concernés présentent ou non des désordres ou dégradations déjà existants et inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur état de vétusté.
Article 3 : Le constat se déroulera en présence des parties suivantes, ou dûment convoquées :
-l'établissement public foncier de Normandie,
-M. et Mme F et O T,
-M. et Mme Q et I E,
-M. et Mme K et C B,
-M. et Mme G et A L,
-M. J W,
-la Compagnie Française de Linoleum et Caoutchouc,
-la SCI JAL,
-la commune de Caen,
-MARLIS,
-la SCI 88 - M. et Mme N,
-la SCI Herpin,
-la SCI Montfort,
-PRJ,
-la SCI JB Colbert,
-la société Quick Gestion,
-Mme H V,
-Mme P V,
-M. et Mme M et R V,
-ALDI,
-la copropriété du centre commercial Côte de Nacre,
-ADOMA,
-la société ENEDIS,
-la société Bouygues Immobilier.
Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions fixées aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif en deux exemplaires dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées, le cas échéant par voie électronique après avoir recueilli préalablement leur accord. L'expert adressera au tribunal tous justificatifs de la date de réception de son rapport par les parties, sous la forme d'accusés de réception des envois en recommandé postal ou de pièces attestant de la réception de l'envoi électronique.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public foncier de Normandie, à M. et Mme F et O T, à M. et Mme Q et I E, à M. et Mme K et C B, à M. et Mme G et A L, à
M. J W, à la Compagnie Française de Linoleum et Caoutchouc, à la SCI JAL, à la commune de Caen, à MARLIS, à la SCI 88, à M. et Mme N, à la SCI Herpin, à la SCI Montfort, à PRJ, à la SCI JB Colbert, à la société Quick Gestion, à
Mme H V, à Mme P V, à M. et Mme M et R V, à ALDI, à la copropriété du centre commercial Côte de Nacre, à ADOMA, à la société ENEDIS, à la société Bouygues Immobilier et à l'expert.
Fait à Caen, le 19 décembre 2022.
Le juge des référés,
signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. TabourelAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2202295_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel