TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202292_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. B A conteste les décisions du 8 juin 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Meuse lui a accordé des remises partielles de ses dettes d'un montant initial de 365,31 euros et de 394,50 euros correspondant à des indus de prime d'activité au titre des périodes allant de février à octobre 2021 et de juillet à décembre 2021. Il soutient que : - il n'a été informé, qu'en janvier 2022, de ce qu'il ne fallait plus procéder aux déductions de diverses indemnités et primes perçues par les militaires ; - il n'a pas procédé à la déduction de ces indemnités lorsqu'il y était autorisé, entraînant pour lui un manque à gagner ; - il est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Meuse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A bénéficie de la prime d'activité depuis l'année 2016. Le 26 novembre 2021, l'intéressé a sollicité des services de la CAF la révision de ses droits à la prime d'activité pour les années 2019, 2020 et 2021 dès lors qu'il avait oublié de procéder à certaines déductions de ses revenus. La CAF a constaté qu'à partir du début de l'année 2021 les ressources qu'il a déclarées n'étaient pas conformes à celles figurant sur ses bulletins de solde. M. A s'est ainsi vu notifier un premier indu de prime d'activité le 14 janvier 2022 d'un montant de 365,31 euros au titre de la période allant de février à octobre 2021, puis un second indu de prime d'activité le 19 janvier 2022 d'un montant de 394,50 euros pour la période allant d'août à décembre 2021. Le 18 février 2022, l'intéressé a formé un recours auprès de la commission de recours amiable afin de demander une remise gracieuse de ses dettes. Par deux décisions du 8 juin 2022, la CAF de la Meuse a accordé des remises partielles des dettes de M. A, d'un montant de 91,33 euros pour le premier indu, et d'un montant de 98,63 euros s'agissant du second indu. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler ces deux décisions et, d'autre part, de lui accorder la remise de ses dettes. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation ou d'allocation versée au titre de l'aide sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur ou sa bonne foi justifie que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. En premier lieu, M. A soutient il n'a pas été informé de ce qu'il ne pouvait plus procéder aux déductions de diverses indemnités et primes perçues en sa qualité de militaire et qu'il n'a pas procédé à ces déductions lorsqu'il était légalement en droit de le faire. Toutefois, ces circonstances, à les supposer avérées, ne créent aucun droit à la remise de la dette au profit de l'intéressé qui reste débiteur des sommes qui lui ont été indument versées. 5. En second lieu, M. A doit être regardé, par les pièces produites à l'instance, comme soutenant qu'il est dans l'impossibilité de s'acquitter des indus mis à sa charge. Il résulte, toutefois, de l'instruction et notamment de plusieurs justificatifs attestant de ses ressources que M. A percevait environ 2 000 euros par mois en 2020, 2 600 euros par mois en 2021 et 1 600 euros par mois en 2022. Il produit également des factures d'énergie, de téléphonie, de mutuelle, d'assurances, ainsi qu'un tableau d'amortissement d'un crédit qu'il a contracté qui font apparaître des charges, hors frais de nourriture, d'un montant mensuel d'environ 1 500 euros. M. A, ne démontre pas, compte tenu des variations importantes des revenus qu'il a pu percevoir, qu'il serait dans l'impossibilité de rembourser, à la date du présent jugement, les indus en litige, alors même que la CAF de la Meuse lui a accordé une remise partielle de dette, laissant à sa charge une somme totale de 569,85 euros. Il est par ailleurs possible à l'intéressé, s'il le juge utile, de solliciter la mise en place d'un échéancier plus adapté à sa situation financière. Par suite, M. A, alors que sa bonne foi n'est pas remise en cause, n'est pas fondé à soutenir qu'il devrait se voir accorder une remise totale des indus en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Meuse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2202292_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel