TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202290_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, Mme B demande au Tribunal d'annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a confirmé le bien-fondé de sa dette d'aide au logement d'un montant de 477 euros. Mme B soutient que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense en registré le 22 novembre 2022 la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitat ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis à la charge de Mme B une dette, d'un montant total de 477 euros, résultant d'un trop-perçu d'aide au logement pour la période de janvier à juin 2021. Par une décision du 18 mars 2022, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a confirmé sur recours administratif préalable le bien-fondé de cette dette. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". Aux termes des dispositions de l'article R.822-3 du même code dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2021 : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes: 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à 1' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu'il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que la dette d'aide au logement mise à la charge de Mme B par la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin provient de ce que pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021, la prestation doit être calculée sur la base des ressources perçues par cette dernière au cours de la période de référence soit du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020 générant une assiette ressources de 26 100,00 euros et pour la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 la prestation doit être calculée sur la base des ressources perçues par cette dernière au cours de la période de référence soit du 1er mars 2020 au 28 février 2021 générant une assiette ressources de 24 800,00 euros. Or pour les périodes de référence le plafond de ressources pour une personne isolée avec une enfant à charge est de 20 200 euros. En conséquence, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin a mis à la charge de la requérante l'indu contesté. Par suite elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 mars 2022 de la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin. 5. La caisse d'allocations familiales du Haut Rhin ne remet pas en cause sa bonne foi. Elle peut donc prétendre si Mme B s'y croit fondée et se trouve en situation de précarité à demander à la caisse une remise gracieuse partielle ou totale de sa dette. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de B doit être rejetée. D E C I D E: Article 1. La requête de Mme B est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023 Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2202290_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel