TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202289_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2022, M. E demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. Il soutient que : - en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur de droit ; l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; elle est insuffisamment motivée ; elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les pièces qu'il produit sont de nature à entraîner le rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charageat a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant indien né le 13 janvier 1992 à Lakhimpur Kheri, a déposé le 27 janvier 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la compétence du signataire de l'arrêté attaqué : 2. Par un arrêté n° 2021-400 du 16 septembre 2021, publié au bulletin d'informations administratives du 17 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D C, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions contenues dans cet arrêté en cas d'absence ou d'empêchement des agents la précédant dans l'ordre des délégataires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui manque en fait, doit être écarté. Sur les autres moyens d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté du 4 janvier 2022, qui vise notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue le fondement de la demande de renouvellement de titre de séjour expose de manière suffisante, sans présenter de caractère stéréotypé, les éléments relatifs à la situation du requérant pris en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, le refus de titre de séjour attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. D'une part, M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis défavorable émis par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère le 1er octobre 2021 et qu'il a ainsi renoncé à exercer son pouvoir d'appréciation en vue de la régularisation de sa situation en qualité de salarié. Toutefois, le requérant fait valoir qu'il peut apporter la preuve de son activité professionnelle tout en invoquant la cohérence entre le poste proposé et son expérience professionnelle, sans préciser la nature de cette activité ni joindre aucune pièce lui permettant d'en justifier. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté une appréciation différente sur son insertion professionnelle en France en vue d'une éventuelle régularisation de sa situation en qualité de salarié s'il ne s'était pas mépris sur la portée de l'avis du 1er octobre 2021 mentionné ci-dessus. Par ailleurs, la mention du nom d'un tiers dans la phrase conclusive du quatrième considérant de l'arrêté attaqué résulte d'une erreur matérielle sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour. 7. D'autre part, le requérant soutient que depuis le mois de juin 2013 il réside sans discontinuité en France. Toutefois, l'arrêté attaqué, non contesté sur ce point, mentionne que ce dernier est célibataire et sans enfant. En outre, ainsi qu'il est dit au point 6, le requérant ne justifie pas de l'activité et de l'expérience professionnelles dont il se prévaut. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 précité, par la délivrance tant d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " que d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". 8. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui énonce notamment que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision attaquée doivent être écartés pour les mêmes motifs relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant que ceux mentionnés au point 7. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, la décision attaquée, qui fait suite à un refus de titre de séjour et a ainsi pour fondement les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet, conformément à l'article L. 613-1 du même code, d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre qui, au demeurant, est suffisamment motivée. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui aurait pour effet de priver de base légale la décision d'éloignement ne peut qu'être écarté. 11. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date 4 janvier 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2202289_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel