TA342ème chambre2ème chambreDésistement
TA34 · 2ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202288_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une réclamation du 30 septembre 2021 reçue le 5 octobre 2021, soumise d'office au tribunal le 5 mai 2022 par le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault et valant requête en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, M. A C, représenté par Me Boulet, demande au tribunal de prononcer la décharge ou réduction de la taxe foncière auquel il a été assujetti au titre des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021. Il soutient que : - sa réclamation contentieuse est recevable pour l'ensemble des années litigieuses ; - en application du principe de l'autorité de la chose jugée, l'administration ne pouvait écarter la déclaration 6660-REV déposée le 9 juillet 2020 et validée par le tribunal administratif de Montpellier et aurait dû tirer les conséquences pour les années 2019 à 2021 du jugement rendu le 17 mai 2021 sur les années 2017 et 2018 ; - la procédure est irrégulière ; les impositions au titre des années 2019 à 2021 ont été établies d'office sur des droits plus importants que ceux résultant des éléments déclarés, en méconnaissance des droits de la défense ; - la totalité de la surface de l'aire de gardiennage de caravanes doit être déclarée en surface secondaire non couverte. Par deux mémoires, enregistrés les 5 mai 2022 et 14 février 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la réclamation est tardive pour les années 2017 à 2019 ; - l'exception de l'autorité de la chose jugée ne doit pas être accueillie ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le jugement n° 1904508 du tribunal administratif de Montpellier du 17 mai 2021. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pater, rapporteure ; - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ; - et les observations de Me Boulet, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C est propriétaire d'un terrain situé à Vias (34450), cadastré AV n° 0054, dénommé " domaine de Saint-Pierre ". Une partie du terrain est mise à disposition par voie de bail à la SAS Les Chais de Saint Pierre. M. B a saisi le tribunal administratif de Montpellier aux fins de réduction de la taxe foncière à laquelle il avait été assujetti au titre des années 2017 et 2018. Par jugement n° 1904508 en date du 17 mai 2021, le tribunal a fait droit à sa demande. Par une réclamation du 30 septembre 2021 reçue le 5 octobre 2021, soumise d'office au tribunal le 5 mai 2022 par le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault et valant requête, M. C demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière auquel il a été assujetti au titre des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021. Sur l'étendue du litige : En ce qui concerne les années 2017 et 2018 : 2. Par son mémoire enregistré le 25 octobre 2022, M. C déclare " abandonner " ses prétentions concernant les années 2017 et 2018. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte. En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la réclamation concernant la taxe foncière 2019 : 3. L'administration soutient que la réclamation du 30 septembre 2021 soumise d'office à la censure du tribunal est irrecevable pour être tardive. 4. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; (). ". 5. Il résulte de l'instruction que la taxe foncière pour l'année 2019 a été mise en recouvrement le 31 août 2019. Contrairement à ce que soutient M. C, le jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 17 mai 2021 ne saurait avoir valeur d'évènement au sens des dispositions précitées, celui-ci n'ayant fixé définitivement les bases d'imposition que pour les taxes foncières 2017 et 2018. Dans ces circonstances, la réclamation du 30 septembre 2021 relative à la taxe foncière 2019 est tardive pour avoir été formée au-delà du 31 décembre 2020. 6. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière au titre de l'année 2019 sont irrecevables. Sur le surplus du litige : En ce qui concerne la régularité de la procédure : 7. Les dispositions des articles 1516 et suivants du code général des impôts relatifs à la mise à jour périodique de la valeur locative des propriétés bâties et communes aux biens passibles des impôts directs locaux n'excluent pas pour l'administration le droit de modifier chaque année, si elle s'y croit fondée, les éléments concourant à la détermination de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière, lorsque cette valeur locative est insuffisante ou erronée. 8. Lorsqu'une imposition est, telle la taxe foncière, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés, qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. Les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe foncière, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense. 9. Il résulte de l'instruction qu'estimant que les éléments concourant à la détermination de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière issues de la déclaration rectificative 6660 REV déposée le 9 juillet 2020 par le contribuable étaient insuffisants ou erronés, l'administration a établi les taxes foncières 2020 et 2021 en litige sur les mêmes bases de surface pondérée que celles retenues au titre de l'année 2019 établie d'office et devenue, comme jugé au point 5, définitive. Dans ces circonstances particulières, nonobstant le fait que soit mis à la charge du contribuable des droits excédant le montant de ceux qui résultent des éléments qu'il a déclarés le 9 juillet 2020, l'administration était fondée à émettre la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2020 et 2021 par voie de rôle général, et n'était dès lors pas tenue, en vertu du principe général des droits de la défense, de mettre le contribuable à même de présenter utilement des observations. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. En ce qui concerne le bien fondé du litige : En ce qui concerne l'exception d'autorité de la chose jugée : 10. Pour conclure à la décharge sollicitée, M. C soutient que l'administration a retenu les surfaces de 12 204 m2 de surface principale et de 6 228 m2 de surface secondaire, alors qu'elle était tenue, sauf à méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attache au dispositif du jugement n°1904508 rendu par le tribunal administratif de Montpellier en date du 17 mai 2021 devenu définitif en l'absence de recours, d'évaluer la valeur locative du bien immobilier en retenant une surface pondérée totale sur la base de 20 m² de surface principale et de 19 850 m² de surface secondaire, selon sa déclaration 6660-REV du 9 juillet 2020. Toutefois, ledit jugement n'a été rendu qu'en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017 et 2018. Il en résulte, eu égard au principe de l'annualité de l'imposition concernée, que l'administration était en droit, au titre des années postérieures à celles jugées le 17 mai 2021 et nonobstant l'absence de modification des lieux et de l'activité, d'estimer que ces bases soient différentes, sous le contrôle du contribuable. En ce qui concerne la ventilation des surfaces : 11. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, (), est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. / II. () C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives ". Aux termes de l'article 310 Q de l'annexe II à ce code : " Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : () / Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : / Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel. ". 12. Il résulte des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts précités que la valeur locative révisée brute d'un local est égale au produit de la surface pondérée de ce local par un tarif correspondant à la catégorie de ce local prévue par l'article 310 Q de l'annexe II audit code et, le cas échéant, pondéré par un coefficient de localisation tel que prévu à l'article 324 Z de l'annexe III audit code. Afin de déterminer la valeur locative d'un bien, la surface totale des locaux doit être pondérée en fonction de l'utilisation et des caractéristiques physiques de celui-ci pour l'activité exercée dans les lieux. Cette pondération est effectuée au coefficient 1 (pas de pondération) pour les surfaces principales (P1), les parties principales correspondant à celles essentielles à l'exercice de l'activité à laquelle le local est totalement ou principalement affecté. Cette pondération est effectuée au coefficient 0,5 pour les surfaces secondaires couvertes (P2) correspondant à des éléments utilisés pour l'activité, mais dont le potentiel commercial est plus faible. Cette pondération est effectuée au coefficient 0,2 pour les surfaces des parties secondaires non couvertes (P3) correspondant à des éléments utilisés pour l'activité, mais dont le potentiel commercial est plus faible. Chacun des locaux taxables doit être classé, conformément aux dispositions de l'article 310 Q à l'annexe II du code général des impôts, selon les sous-groupes et catégories en fonction de leur nature et de leur destination. 13. Les parties s'accordent sur le rattachement du bien pour sa partie mise à disposition par voie de bail à la SAS Les Chais de Saint Pierre, à la catégorie DEP 1 correspondant aux " lieux de dépôt à ciel ouvert et terrain à usage commercial ou industriel ". M. C est propriétaire de ce bien sur lequel la SAS exerce une activité de gardiennage de caravanes. Le contribuable persiste à considérer comme surface principale une surface de 20 m2 correspondant à un local dans lequel il gère toutes les réservations et le reste du parc de stockage des caravanes en partie secondaire non couverte d'entreposage des caravanes. Il résulte toutefois de l'instruction que si M. C a choisi d'exécuter dans le local de 20 m2 situé sur le site les tâches administratives liées à son activité, celle-ci est essentiellement constituée par l'entreposage de caravanes. Dès lors qu'il n'est pas contesté que cet entreposage se fait sur une surface de 12 204 m2, celle-ci doit, nonobstant le fait que la clientèle n'y accède pas, être qualifiée de partie principale comme correspondant à celle essentielle à l'exercice de l'activité à laquelle le terrain est totalement ou principalement affecté. Le reste de la surface comprenant les aires de circulation doit, dans les circonstances de l'espèce, être considéré comme partie secondaire. Par suite, en répartissant la surface totale par la distinction en P 1 de 12 204 m2 et en P3 de 6 228 m2, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière au titre des années 2020 et 2021 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C des conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière établie au titre des années 2017 et 2018. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, B. Pater Le président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 avril 2024. Le greffier, F. Balicki fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2202288_20240402
Données disponibles
- Texte intégral