TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA67 · 1ère chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202288_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2022 et le 11 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Galland, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 13 octobre 2021 pour le recouvrement de la somme de 3 975,54 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que le recours administratif préalable obligatoire a été adressé au comptable public dans le délai de recours contentieux ; - le titre de perception en litige ne mentionne pas les bases de liquidation de la dette et n'est donc pas motivé ; - le bien-fondé de la somme réclamée n'est pas établi ; il est fait référence aux mois de juillet 2020, janvier et février 2021, qui ne correspondent pas à un changement dans sa situation administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable du fait de la tardiveté de la réclamation préalable obligatoire adressée par Mme A à la direction régionale des finances publiques. Par ordonnance du 13 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - et les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A demande l'annulation du titre de perception émis le 13 octobre 2021 pour le recouvrement de la somme de 3 975,54 euros au titre d'un indu de rémunération issu de la paye du mois de septembre 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans sa rédaction applicable au présent litige : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer./ Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. ". 3. Pour opposer la tardiveté de la réclamation préalable et par suite de la requête, le recteur se prévaut de la lettre du 24 janvier 2022 par laquelle la directrice régionale des finances publiques du Grand Est et du Bas-Rhin a accusé réception de la réclamation préalable formée par la requérante en application de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 et a indiqué que cette réclamation a été réceptionné le 18 janvier 2022, soit au-delà du délai de recours de deux mois. Toutefois, la requérante produit l'avis postal de réception permettant d'établir que la direction régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a réceptionné sa réclamation préalable le 17 janvier 2022. Il est constant que le titre de perception en litige a été notifié à Mme A le 17 novembre 2021. Par suite, le recteur n'est pas fondé à soutenir que la réclamation préalable formée par l'intéressée auprès du comptable public était tardive. La fin de non-recevoir ne doit pas être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il résulte de l'instruction que le titre de perception en litige se rapporte à un indu de rémunération qui aurait été versé sur la paye du mois de septembre 2021. Mme A indique, sans être contredite, que les mois de juillet 2020, janvier 2021 et février 2021 auxquels il est fait référence dans les détails du calcul de la dette ne correspondent à aucun changement dans sa situation administrative. Alors que le recteur ne verse en défense aucun élément permettant de justifier du bien-fondé de cette créance, Mme A est fondée à demander l'annulation du titre de perception du 13 octobre 2021. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le titre de perception émis le 13 octobre 2021 est annulé. Article 2 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg et au directeur régional des finances publiques du Grand Est et du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. La rapporteure, S. JORDAN-SELVA La présidente, A. DULMET Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2202288_20240320
Données disponibles
- Texte intégral