TA142ème chambre JU2ème chambre JU
TA14 · 2ème chambre JU — 10 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2202281_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Lemaire, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques a déclaré prescrite ses demandes d'exonération de la taxe foncière pour les années 2016, 2017, 2018 et 2020, et a rejeté sa demande d'exonération concernant la taxe foncière au titre de l'année 2021, à raison du bien immobilier situé Le Haut du Bourg à Val de Drome ; 2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de procéder à l'exonération de la taxe foncière au titre des années 2016 à 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le droit de reprise de l'administration fiscale est prescrit en application de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales ; - elle a commis une erreur de droit en considérant qu'il ne remplissait pas les conditions d'exonération posées à l'article 1390 du code général des impôts, dès lors que le bien immobilier dont il est propriétaire reste sa résidence principale, même s'il occupe un autre bien en raison de sa séparation familiale ; - subsidiairement, dans le cas où les cotisations de taxe foncière au titre des années 2016, 2017, 2018, 2020 et 2021 seraient maintenues, une correction du montant doit être calculé en prenant en compte le montant des dégrèvements accordés à son épouse. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la direction départementale des finances publiques du Calvados, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la demande de décharge est, en application de l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales, tardive et par suite, irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2020, et que les autres moyens ne sont pas fondés. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lounis, greffier. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a été assujetti en qualité de propriétaire d'un bien immobilier situé à Le Haut du Bourg à Val de Drome, à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2016, 2017, 2018, 2020 et 2021. Par une réclamation reçue le 1er août 2022, M. A a sollicité l'exonération de ces cotisations au motif qu'il perçoit l'allocation de solidarité aux personnes âgées. L'administration fiscale a rejeté sa demande le 18 août 2022. Par cette requête, il demande l'annulation de cette décision ainsi que la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2016, 2017, 2018, 2020 et 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale : 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle () ". 3. Il résulte des pièces du dossier que les impositions de M. A ont été mises en recouvrement respectivement les 31 août 2016 pour la taxe foncière relative à l'année 2016, le 31 août 2017 pour celle relative à l'année 2017, le 31 août 2018 pour celle relative à l'année 2018, le 31 août 2020 pour celle relative à l'année 2020, et enfin, le 31 août 2021 pour celle relative à l'année 2021. La réclamation préalable formée par M. A, en application des dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales citées au point précédent pour contester toutes ces cotisations, n'a été présentée auprès des services gestionnaires de son dossier fiscal que le 1er août 2022. Dès lors, la réclamation portant sur les années 2016, 2017, 2018 et 2020 est tardive et par voie de conséquence, les conclusions présentées devant le tribunal tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2020 sont irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir doit être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, les vices qui entachent la décision par laquelle cette réclamation est rejetée, sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions contestées. Il en résulte que les moyens tirés par M. A de ce que la décision rejetant sa réclamation aurait été prise par une autorité incompétente et ne serait pas suffisamment motivée, sont inopérants. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée ". Aux termes de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales : " Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ". 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que les contestations relatives au recouvrement des impôts ne sauraient porter sur un motif remettant en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. 7. Le requérant soutient qu'à la date de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, à savoir le 23 juin 2022, le droit de reprise de l'administration concernant les impositions litigieuses était expiré, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 173, de sorte que les sommes réclamées n'étaient plus exigibles. Le requérant invoque ici non la prescription de l'action en recouvrement mais la prescription du droit de reprise de l'administration fiscale. Or, un tel moyen, qui a trait à l'assiette et au calcul de l'impôt, est inopérant à l'appui de conclusions relevant du contentieux du recouvrement. Sur les conclusions à fin de décharge : 8. Aux termes du I de l'article 1390 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint ; soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation. ". 9. Il résulte de l'instruction que si M. A, titulaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, est propriétaire du bien immobilier objet des cotisations de taxe foncière, il occupe néanmoins un bien en location situé au lieu-dit Les Trois Cheminée à Aurseulles en raison de la séparation physique de son épouse depuis le 1er janvier 2018. Ainsi, M. A n'occupait pas son habitation dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1390 du code général des impôts et ne peut, dès lors, bénéficier d'un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021. A titre subsidiaire, sur l'avis à tiers détenteur : 10. Ainsi qu'il a été dit aux points précédents, les contestations relatives au recouvrement des impôts ne peuvent porter sur des motifs remettant en cause 1'assiette et le calcul de 1'impôt. Dès lors, le requérant ne saurait utilement soutenir, à l'encontre de l'avis à tiers détenteur, qu'il existe une erreur de calcul dans la mesure où il est mentionné une créance de l'administration de 4 075,90 euros alors que des dégrèvements d'un montant de 2 419,96 euros ont été accordés à l'épouse du requérant. Le moyen soulevé doit, par suite, être écarté comme inopérant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. A doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera adressé à la direction départementale des finances publiques du Calvados et à M. C A. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024. La magistrate désignée, Signé C. B Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, J. Lounis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre JU
- Formation
- 2ème chambre JU
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
DTA_2202281_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel