TA35Vice-président de la 2 ème chambreVice-président de la 2 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 2 ème chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202275_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er mai et 8 décembre 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été assignée au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Saint-Brieuc (22) à raison de la propriété d'un immeuble situé 31 rue des 3 Frères Legoff. Il soutient que : - il n'arrive pas à louer son immeuble ; - celui-ci ne lui rapporte pas de revenus, au contraire. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant ne justifie pas que la vacance alléguée est indépendante de sa volonté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ". 2. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location ou l'inexploitation de l'immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. Ces dispositions se fondent ainsi sur un critère objectif prenant en compte, au regard de l'objet de la loi, la différence de situation du contribuable, selon qu'il ne peut plus donner le logement en location ou exploiter l'immeuble industriel ou commercial malgré les diligences qu'il a entreprises en raison d'une circonstance indépendante de sa volonté ou qu'il effectue en toute connaissance de cause le choix de conserver en l'état ce local d'habitation impropre à la location ou cet immeuble inexploité. 3. Il résulte des dispositions mentionnées au point 1 ci-dessus que le contribuable qui prétend obtenir le bénéfice de la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties doit apporter la preuve qu'il a accompli toutes diligences pour mettre l'immeuble en location et démontrer ainsi que la vacance est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à l'impossibilité de le louer ou de le vendre malgré des démarches engagées en ce sens, ou à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières. 4. M. B demande à bénéficier du dégrèvement prévu à l'article 1389 du code général des impôts dès lors que l'appartement dont il est propriétaire est vacant, qu'il ne parvient pas à le louer et qu'il supporte des frais notamment pour faire réaliser les travaux votés par la copropriété. 5. Toutefois, si M. B a produit une attestation établie le 2 avril 2022 par le syndic de copropriété de l'immeuble selon laquelle l'appartement en litige ne peut pas être actuellement loué compte-tenu des lourds travaux structurels prévus, un document établi par l'association SOliHA et se présentant comme une proposition de financement de la quote-part des travaux revenant à M. B (14 147,99 euros) ainsi que plusieurs procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé 31 rue des trois frères Le Goff à Saint-Brieuc, ces documents ne permettent pas d'apprécier l'état dans lequel se trouvait l'appartement de M. B à la date du 1er janvier 2021 et de déterminer si cet appartement était ou non habitable, en particulier, moyennant une baisse du loyer jusqu'alors pratiqué. Ces documents ne permettent pas davantage, dans l'hypothèse où des travaux s'avéraient nécessaires pour rendre le logement habitable, de déterminer si M. B disposait ou non des capacités financières pour en assurer, avec l'ensemble de la copropriété, le financement. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas que la vacance de l'immeuble en cause est indépendante de sa volonté et ne peut prétendre au bénéfice du dégrèvement prévu à l'article 1389 du code général des impôts. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. ALa greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2202275_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel