TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202274_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 février 2022 et le 19 février 2023, M. D A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise, le 4 février 2022, mettant à sa charge un indu d'allocation logement familiale d'un montant initial de 2 313 euros, versé à tort, le 1er octobre 2017, un indu d'allocation logement familiale d'un montant de 593 euros, versé à tort, le 1er mars 2019 et un indu d'allocation de rentrée scolaire de 389,19 euros au titre de la période du 1er août au 31 août 2019, soit une somme totale de 1 392,97 euros restant due. Il soutient qu'il n'est pas à l'origine des erreurs de déclaration n'ayant pas la main sur le compte à l'époque, qu'une autre personne était solidaire du bail locatif, qu'il a déjà réglé une partie de la dette, que son fils C était hébergé à son domicile jusqu'au 30 juin 2019, que sa situation est précaire avec des pensions alimentaires à payer et qu'il est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal, l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de l'opposition à contrainte relative à l'allocation de rentrée scolaire et, à titre subsidiaire, que les demandes du requérant sont infondées. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge statuant seul dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Poyet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A forme opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise, le 4 février 2022, en vue du recouvrement de la somme de 1 392,97 euros. Sur l'opposition à contrainte : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale () ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". 3. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2. 5. A l'appui de son opposition à la contrainte délivrée par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise, M. A conteste le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement familiale mis à sa charge en soutenant qu'il n'est pas à l'origine des erreurs de déclaration n'ayant pas la main sur le compte à l'époque, qu'une autre personne était solidaire du bail locatif, qu'il a déjà réglé une partie de la dette et que son fils C était hébergé à son domicile jusqu'au 30 juin 2019. Toutefois, l'intéressé n'a pas justifié de l'exercice du recours administratif préalable contre la décision lui notifiant ledit indu d'allocation de logement. Dans ces conditions, il ne peut utilement contester le bien-fondé de cet indu. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () " Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " les prestations familiales comprennent : () 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () ". 7. Il résulte des dispositions citées au point 6 que les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Il en est ainsi de la requête de M. A, qui est également dirigée contre la décision attaquée qu'en tant qu'elle lui réclame le remboursement d'un trop-perçu d'allocations de rentrée scolaire. Ainsi, les conclusions à fins d'annulation dirigées contre cette décision ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 8. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la contrainte litigieuse émise à son encontre, le 4 février 2022, par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise pour un montant de 1 392,97 euros. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la contrainte du 4 février 2022 émise à son encontre par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise pour le recouvrement d'un indu de prestations familiales d'un montant de 389,19 euros sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le magistrat désigné, signé M. BLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2202274_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel