TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2202271_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2022 et le 14 avril 2022, M. C A, représenté par Me Kerifa, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 février 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à lui verser ou, à tout le moins, à verser à son conseil au titre de cet article et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 mars 2022, le clôture de l'instruction a été fixée au 16 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 8 août 1980 à Tassrirt (Maroc), est entré en France le 19 mars 2019 sous couvert d'un visa de long-séjour qui lui a été délivré en qualité de conjoint de français valable du 12 février 2019 au 12 février 2020. Il a ensuite obtenu, en qualité de conjoint de français, un titre de séjour valable du 3 février 2020 au 12 février 2022. Le 4 janvier 2022, alors que toute vie commune était rompue avec son épouse, il a sollicité son changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour au regard de ses liens privés et familiaux sur le territoire français. Par un arrêté du 23 février 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 14 janvier 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n°10, le préfet du Nord a donné délégation à M. D F, sous-préfet de Valenciennes, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord, qui n'était pas tenu de faire mention de tous les éléments de la vie privée et familiale du requérant, ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de ce dernier.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
5. D'une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord, s'il a estimé que " le seul motif de rupture de la communauté de vie du couple ne saurait être un motif suffisant pour solliciter un changement de statut pour liens personnels et familiaux en France ", n'a pas refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour sur ce seul motif mais a examiné la nature et l'intensité des liens du requérant avec la France.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France récemment, le 19 mars 2019. S'il est marié, depuis le 10 octobre 2018, à une ressortissante française, il est constant que la communauté de vie avait cessé à la date de la décision attaquée et que le couple, dont les rapports étaient particulièrement conflictuels, puisque le requérant a fait l'objet d'un rappel à la loi par un officier de police judiciaire à la suite de son interpellation le 8 août 2020 pour des faits de violence sur son épouse mais a également porté plainte contre cette dernière pour des faits de diffamation et s'est rendu aux urgences du centre hospitalier de Sambre-Avesnois le 18 juin 2020 à la suite de blessures qu'il a attribué à des coups portés par sa conjointe, était en instance de divorce. Si l'intéressé se prévaut de sa relation sentimentale avec une autre ressortissante française, rencontrée en décembre 2021, cette relation demeure, à la date de la décision en litige, particulièrement récente. Il n'existait d'ailleurs aucune communauté de vie à la date de la décision attaquée, le couple ne résidant sous le même toit que depuis le mois de mars 2022. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant travaille depuis le 1er décembre 2020 en qualité d'agent de production au sein de la société Toyota motor manufacturing France et qu'à la date de la décision en litige son contrat à durée déterminée était prolongé jusqu'au 13 mai 2022, cet élément ne saurait permettre à lui seul au requérant de justifier de liens privés avec la France d'une intensité telle que le refus de délivrance d'un titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu'il est entré en France à l'âge de 39 ans et qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il ne pourrait se réinsérer professionnellement au Maroc, pays où réside la plupart de ses proches. Si M. A fait également valoir qu'il exercerait une activité de photographe en plus de son emploi salarié, il se borne à produire, au soutien de ses allégations, la preuve de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Valenciennes en qualité de commerçant non sédentaire de produits alimentaires et non alimentaires non réglementés. Outre qu'il n'établit ainsi pas la réalité de son activité de photographe il ne démontre pas que ses activités professionnelles annexes, de quelque nature qu'elles soient, lui procureraient des revenus de nature à subvenir à ses besoins. Enfin, les seules circonstances qu'il serait particulièrement apprécié de ses collègues, qu'il pratiquerait la course à pied, donnerait son sang et ferait des efforts pour perfectionner son français n'attestent pas d'une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions et eu égard à ce qui a été énoncé au point 5, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée serait entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation ", il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 février 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 6, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté de même que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 février 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 février 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Riou, président,
- Mme Varenne, première conseillère,
- Mme Bruneau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022.
La rapporteure,
signé
M. VARENNE Le président,
signé
J.M. BLa greffière,
signé
C. VIEILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2202271_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel