TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202270_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022 et un mémoire, enregistré le 22 mai 2023, M. A D B, représenté par Me Leperlier-Roy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Guinée ou tout pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de la circulaire ministérielle du 22 novembre 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique, autorisée par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensée, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Le rapport de Mme Rouault-Chalier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D B, ressortissant guinéen né le 10 juin 1999, déclare être entré irrégulièrement en France en octobre 2015. Le 30 novembre 2021, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er juin 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine, la Guinée, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, comme pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. En l'espèce, M. B soutient être entré en France en octobre 2015, et avoir construit sa vie sur le territoire français depuis plus de six ans. Il déclare vivre en concubinage depuis l'année 2020 avec Mme C, de nationalité française, avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité le 25 mars 2022. Il atteste également être licencié au club de football " Olympic Club de Tours " où il a exercé bénévolement en tant qu'éducateur. Il produit, à l'appui de ses allégations, sept factures d'électricité, allant de décembre 2020 à juillet 2021 et une facture d'eau datant de mars 2021. Il fournit également quelques photographies de couple, des attestations de proches et de membres de la famille de Mme C, ainsi que deux attestations établies le 7 juin 2022 et le 22 mai 2023 par sa compagne qui indique l'héberger à son domicile depuis le 14 juillet 2020 " notamment pour résoudre la situation dans laquelle il se trouvait : Refus de renouvellement de titre de séjour et OQTF ordonnés en octobre 2019 ". Toutefois, ces pièces ne suffisent pas à établir la réalité et la stabilité de leur vie commune qui, en tout état de cause, demeure récente. De plus, le requérant ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'en 2015 et où réside encore son frère. Dans ces conditions, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas procédé à une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, en principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. 6. Les circonstances évoquées par le requérant et exposées au point 3 du présent jugement ne constituent pas des motifs exceptionnels et ne relèvent pas de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. En outre, si le requérant soutient avoir travaillé jusqu'en 2019 en fournissant à l'appui de ses allégations divers contrats et fiches de paie au titre de missions d'intérim, ces documents n'attestent que d'emplois ponctuels et de très courte durée effectués entre septembre 2018 et septembre 2019 en qualité, notamment, d'ouvrier agricole, de manutentionnaire et d'agent de propreté, lesquels ne lui ont procuré que de faibles revenus. De plus, si le requérant soutient qu'il a suivi une formation d'alphabétisation de mai à septembre 2019 et verse au dossier une attestation de formation, cette circonstance ne suffit pas à démontrer une insertion sociale et professionnelle significative de l'intéressé dans la société française. Dans ces conditions, la préfète d'Indre-et-Loire a pu considérer, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. B ne faisait état d'aucune considération humanitaire ni de motif exceptionnel justifiant la régularisation de sa situation au titre de la vie privée et familiale, pas plus qu'en qualité de salarié ou de travailleur temporaire. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire, constituent seulement des orientations générales adressées par le ministre aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, ces autorités administratives disposant d'un pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle la personne intéressée ne peut faire valoir aucun droit. Cette circulaire, qui ne prévoit pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger qui totaliserait les durées de résidence et d'emploi qu'elle indique, ne contient ainsi pas de lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge et ne comporte pas davantage une interprétation du droit positif ou une description de procédures administratives. Par suite, M. B ne peut utilement s'en prévaloir. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire " salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Bernard, première conseillère, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La présidente-rapporteure, Patricia ROUAULT-CHALIER L'assesseure la plus ancienne, Pauline BERNARD La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2202270_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel