TA54Juge unique (Chambre 2)Juge unique (Chambre 2)
TA54 · Juge unique (Chambre 2) — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202266_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, la société civile immobilière (SCI) FP demande l'annulation de la taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 ainsi que le remboursement des sommes prélevées au titre de cette taxe pour les années 2019 et 2020. Elle soutient que la taxe 2021 n'a pas été réglée puisque ces logements sont insalubres et non louables en l'état ; que le bâtiment a été vendu le 21 juin 2021 pour un prix de 110 000 euros pour 250 m2 à la frontière luxembourgeoise compte tenu des travaux à réaliser. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coudert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI FP était propriétaire jusqu'au 21 juin 2021 d'un immeuble sis 40 rue du maréchal Foch à Villerupt (Meurthe-et-Moselle) à raison duquel elle a été assujettie à la taxe d'habitation sur les logements vacants au titre des années 2019 à 2021. Par la requête susvisée la SCI doit être regardée comme demandant la décharge et la restitution des cotisations de taxe d'habitation sur les logements vacants auxquelles elle a été assujettie. 2. Aux termes de l'article 1407 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232 ". Aux termes de l'article 232 du même code : " () V. - Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. / VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. / () ". 3. Il résulte de l'instruction que la SCI FP a acquis le bien immobilier concerné par acte authentique du 30 janvier 2007 pour un prix de 60 000 euros. Ce bien a ensuite été occupé par une société locataire, la société Alliance FP, exerçant une activité d'agence immobilière et dont le gérant était le même que celui de la SCI requérante, M. A B. Il résulte également de l'instruction que l'acte authentique de 2007 relevait la présence d'amiante, la présence de plomb ainsi que des défauts dans l'installation électrique des logements. Il n'est pas contesté que les travaux ainsi requis dès l'acquisition du bien n'ont pas été réalisés par la SCI propriétaire. Dans ces conditions, la vacance du logement alléguée par la requérante ne peut être regardée comme indépendante de la volonté du contribuable, qui ne peut utilement se prévaloir du prix auquel elle a cédé son bien en juin 2021 et du montant des travaux que son acheteur a entendu financer. 4. Il résulte de ce qui précède que la SCI FP n'est pas fondée à demander la décharge des impositions qu'elle conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI FP est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière FP et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le magistrat désigné, B. Coudert La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 2)
- Formation
- Juge unique (Chambre 2)
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2202266_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel