TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202262_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, la société par action simplifiée (SAS) Valette Habitat doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021. Elle soutient qu'elle doit être exonérée de la cotisation foncière des entreprises, au même titre que les années précédentes, car située en zone de revitalisation rurale. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen, est irrecevable. - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Valette Habitat a pour objet l'exercice d'activités spécialisées de design. Par sa requête, elle demande la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. () ". Aux terme de l'article 1465 A de ce code : " I. - Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, dans les zones de revitalisation rurale, à l'exception de celles mentionnées au B du II du présent article, les entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 1465 dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, de l'agrément prévu à cet article sont exonérées de cotisation foncière des entreprises. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun () III - Les dispositions des cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas de l'article 1465 sont applicables aux exonérations prévues au premier alinéa du I () ". Aux termes du cinquième et du sixième alinéa de l'article 1465 du même code : " L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément qu'à condition de l'avoir indiqué au service des impôts au plus tard lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux concernés. / L'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération () ". Aux termes de l'article 322 N de l'annexe III au même code : " La demande d'exonération de cotisation foncière des entreprises doit être formulée dans les conditions prévues à l'article 1477 du code général des impôts ". Aux termes du I de l'article 1477 du même code : " Les contribuables doivent déclarer les éléments servant à l'établissement de la cotisation foncière des entreprises l'année précédant celle de l'imposition au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. II. a) En cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, une déclaration provisoire doit être fournie avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement () ". 3. Il résulte clairement des dispositions précitées du cinquième alinéa de l'article 1465 A du code général des impôts que l'entreprise perd le bénéfice de l'exonération de la cotisation foncière des entreprises si elle a omis de la solliciter dans la déclaration qu'elle doit adresser dans le délai légal prévu à l'article 1477 précité du même code. 4. La société Valette Habitat, créée le 6 novembre 2015 sur le territoire de la commune d'Estagel (Pyrénées-Orientales), située en zone de revitalisation rurale, soutient qu'elle doit bénéficier au titre de l'année 2021 du dispositif d'exonération de la cotisation foncière des entreprises situées en zone de revitalisation rurale, " conformément aux années précédentes ". Toutefois, en application des dispositions précitées, elle devait demander le bénéfice de cette exonération au plus tard le 1er janvier 2016 lors du dépôt de sa première déclaration provisoire des bases d'imposition à cette cotisation. La société Valette Habitat n'ayant déposé sa déclaration que le 29 mars 2018, elle ne peut dès lors prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1465 A du code général des impôts, et n'est par suite pas fondée à demander la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021. 5. En second lieu, la circonstance alléguée que la SAS Valette Habitat a précédemment bénéficié d'exonérations de la cotisation foncière des entreprises ne saurait constituer une prise de position formelle de l'administration fiscale dont elle serait fondée à se prévaloir à l'appui de sa demande de décharge de l'imposition en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin de décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la société Valette Habitat a été assujettie au titre de l'année 2021 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS Valette Habitat est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par action simplifiée Valette Habitat et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 mars 2024. Le greffier, F. Balickifb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2202262_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel