TA1072ème chambre2ème chambre
TA107 · 2ème chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202255_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi au TA
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 31 mars 2022 par laquelle le ministre de l'Intérieur lui a refusé la possibilité de souscrire un contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie. Il soutient que la décision n'est pas fondée. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer soulève l'incompétence territoriale du tribunal, et à titre subsidiaire, oppose une fin de non-recevoir et conclut au fond au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Tomi, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B né le 8 avril 1985 à Acoua (Mayotte) a été admis au premier concours 2021 pour le recrutement de sous-officiers de gendarmerie. Par décision du 31 mars 2022, le ministre de l'Intérieur lui a fait savoir qu'il n'était pas autorisé à souscrire un contrat d'engagement au motif qu'il ne présentait pas les garanties exigées par le code de la défense et par le code de la sécurité intérieure pour l'exercice de ces fonctions. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () /Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ;() ". 3. La décision entreprise émane de la Direction générale de la gendarmerie nationale dont le siège est situé à Issy-les-Moulineaux, dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors en application des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative précité et en l'absence de dispositions y dérogeant, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Mayotte mais de celui de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la présente requête à ce tribunal. DECIDE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Monlaü premier conseiller, - Mme Tomi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, N. TOMI Le président, G. CORNEVAUX La greffière, F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2202255_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel