TA64CHAMBRE 3CHAMBRE 3Désistement
TA64 · CHAMBRE 3 — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202254_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 octobre 2022 et le 14 octobre 2022, la société civile immobilière SLLT et Mme A B, associée de cette société, représentées par Me Corbier-Labasse, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Labenne a délivré à la société " central avenue " un permis de construire modificatif portant sur le remplacement de la toiture tropézienne par un garde-corps maçonné plein d'une hauteur de 1, 80 mètre sur un des deux toit terrasse en façade nord-ouest, le décalage de l'accès entre les parcelles du présent programme et les parcelles du programme commercial, la modification de la collecte des ordures ménagères ainsi que l'ajout d'une bande végétale entre le parking et la clôture, sur un bâtiment déjà existant, sur les parcelles cadastrées section AN n° 43 et 44 situées 51 avenue Charles de Gaulle, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler la décision implicite du maire de Labenne refusant de dresser un procès-verbal d'infraction ;
3°) d'enjoindre à la commune de Labenne de dresser un procès-verbal d'infraction à l'encontre de la société " central avenue " en application des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Labenne la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
En ce qui concerne le permis de construire modificatif :
- elles justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir dès lors qu'elles sont voisines immédiates du projet qui va engendrer une perte d'intimité induite par la création de nouvelles vues ;
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente et il n'est pas justifié de ce qu'elle bénéficiait d'une délégation de signature régulière et opposable ;
- le dossier de demande de permis modificatif est insuffisant en ce qu'il ne comprend pas de documents d'insertion graphique, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- en ce qu'elles omettent de mentionner la parcelle cadastrée section AN n° 346, la localisation et la surface du terrain ne sont pas entièrement indiquées dans la demande de permis de construire modificatif, en méconnaissance de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté méconnait également l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme dès lors que le pétitionnaire ne justifie pas être propriétaire de la parcelle cadastrée section AN n° 346 sur laquelle est projetée l'aire dédiée aux ordures ménagères ;
- le permis de construire modificatif du 20 avril 2022 ne pouvait être délivré dès lors que les travaux, tels qu'autorisés par le permis de construire initial du 19 avril 2019 modifié par le permis de construire modificatif du 3 mars 2020, étaient achevés ;
- le maire a méconnu les dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS) dès lors que le bâtiment, objet du permis de construire modificatif, est positionné à 3 mètres et 4,13 mètres des limites séparatives du terrain ;
- le maire a, également, méconnu les dispositions du PLUI de la MACS dès lors que la hauteur au faitage du bâtiment, qui est inchangée, est de 10,95 mètres ;
- le maire a, par ailleurs, méconnu les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors que le projet porte une atteinte à un élément patrimonial bâti à protéger.
En ce qui concerne la demande tendant à ce que le maire dresse un procès-verbal d'infraction :
- le maire de la commune a méconnu les dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme imposant de dresser un procès-verbal d'infraction en raison de travaux sans autorisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, la commune de Labenne, représentée par Me Dauga, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. En tout état de cause, elle demande que soit mis à la charge des requérantes la somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, les requérantes ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- en outre, les conclusions tendant à ce que soit enjoint au maire de la commune de Labenne d'établir un procès-verbal sont manifestement irrecevables au regard de l'article R. 421- 1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, la société " central avenue ", représentée par Me Lopes, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à titre infiniment subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600- 5-1 du code de l'urbanisme. En tout état de cause, elle demande à ce que soit mis à la charge des requérantes la somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, les requérantes ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- en outre, les conclusions tendant à ce que soit enjoint au maire de la commune de Labenne d'établir un procès-verbal sont manifestement irrecevables ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2024, la société SLLT et Mme B déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2024, la société central avenue déclare accepter ce désistement et renoncer, en conséquence, à sa demande présentée au titre des frais de la présente instance.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2024, la commune de Labenne déclare accepter ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Portès,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Marcel, représentant la SCI SLLT et Mme A B, et de Me Dauga, représentant la commune de Labenne, la SCCV central avenue et le syndic de l'Agence Dumas.
Considérant ce qui suit :
1. La société SLLT, ayant pour associée Mme A B, est propriétaire d'une maison d'habitation, sur un terrain composé de la parcelle cadastrée section AN n° 236, située à Labenne. Par un arrêté du 20 avril 2022, le maire de la commune de Labenne a délivré à la société " central avenue " un permis de construire modificatif portant sur le remplacement de la toiture tropézienne par un garde-corps maçonné plein d'une hauteur de 1, 80 mètre sur un des deux toits terrasses en façade nord-ouest, le décalage de l'accès entre les parcelles du présent programme et les parcelles du programme commercial, la modification de la collecte des ordures ménagères ainsi que l'ajout d'une bande végétale entre le parking et la clôture, sur deux bâtiments déjà existants, sur les parcelles cadastrées section AN n° 43 et 44, situées 51 avenue Charles de Gaulle. Par la présente requête, la société SLLT et Mme B demandent au tribunal d'annuler cet arrêté ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux à l'encontre de cet arrêté ainsi que leur demande tendant à ce qu'un procès-verbal d'infraction soit dressé.
2. Par un mémoire enregistré le 23 avril 2024, les requérantes déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SLLT et de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SLLT, à Mme A B, à la société " central avenue ", au syndic de l'Agence Dumas et à la commune de Labenne.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
La rapporteure,
signé
E. PORTES
La présidente,
signé
F. MADELAIGUELa greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
signéAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 3
- Formation
- CHAMBRE 3
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2202254_20240522
Données disponibles
- Texte intégral