TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202249_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme N'Cuga Julieta B D, représentée par Me Emmanuelle Larmanjat, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 du préfet de Loir-et-Cher l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Angola comme pays de destination de sa reconduite ; 2) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous le délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, n'est pas suffisamment motivée, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Mme B D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. G en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ; - et les observations de Me Larmanjat, avocate de Mme B D. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante angolaise née le 12 septembre 1987, est entrée en France le 14 juin 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de type court séjour délivré par l'Angola pour le Portugal valide du 6 mai au 19 juin 2019. Le 31 juillet 2019, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 29 juillet 2021 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 16 février 2022 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 13 juin 2022, le préfet de Loir-et-Cher l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Angola. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 13 juin 2022 a été signé par M. E I. Par un arrêté du 25 janvier 2021, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Loir-et-Cher, M. H F, préfet de Loir-et-Cher, a donné à M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture, une délégation de signature à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département () / A ce titre cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ". 4. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire attaquée du 13 juin 2022 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen, la convention des droits de l'enfant, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration et mentionne les éléments de fait propres à la situation de la requérante, notamment relatifs à sa situation familiale, à raison desquels le préfet de Loir-et-Cher l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Ainsi, même si elle ne mentionne pas que l'intéressée vit avec M. C, ressortissant français, et qu'elle a repris ses études, l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. La requérante se prévaut de ces stipulations en faisant valoir que depuis son arrivée en France en 2019, elle a recréé sa cellule familiale avec M. A C avec lequel elle vit ainsi que ses deux filles mineures, que ses filles sont scolarisées, qu'elle s'est investie dans la vie de l'école en tant qu'élue au conseil de l'école, qu'elle a repris sa scolarité à l'Université d'Orléans en suivant, en 2021-2022, la formation au diplôme universitaire d'études françaises, qu'elle a été bénévole auprès de la boutique solidaire du Secours Catholique lorsqu'elle vivait à Blois, qu'elle a participé à la distribution de petits déjeuners aux personnes sans domicile fixe les samedis matin et qu'elle a suivi une formation sur la citoyenneté avec le Secours Catholique de Blois entre le 9 novembre et le 16 décembre 2021. Toutefois, elle est entrée très récemment en France. Si elle produit une attestation en date du 27 juin 2022 de M. C selon laquelle elle réside avec lui depuis le 30 mars 2022 ainsi que ses enfants et que l'intéressé les prend entièrement en charge, sa relation est très récente. Ainsi, elle ne justifie pas de liens intenses, stables et durables avec M. C. En outre, rien ne fait obstacle à ce que ses enfants l'accompagnent dans son pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions de séjour en France de l'intéressée et de ses enfants et du caractère récent de ce séjour, l'arrêté attaqué ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B D doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme N'Cuga Julieta B D et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Michel G Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2202249_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel