TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202246_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à l'obtention de la subvention " MaPrimeRénov' ".
Il soutient que :
- sa requête n'est pas tardive ;
- la mise en place de sa pompe à chaleur a eu lieu en mars 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, l'agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
1. M. A conteste la décision par laquelle l'ANAH a refusé de lui accorder le bénéfice d'une subvention " MaPrimeRénov' " pour la réalisation de travaux d'installation d'une pompe à chaleur " air/eau " pour le logement qu'il occupe, situé à Le Rheu (Ille-et-Vilaine).
2. L'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime à la transition énergétique dispose, dans sa version applicable au litige, que : " I. - Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. () II.- Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : /-en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / -en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; / Par dérogation au premier alinéa du présent II : / 1° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, les personnes physiques propriétaires occupant leur logement et appartenant aux catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article 3 du présent décret peuvent déposer une demande après avoir commencé leurs travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; / 2° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, les personnes physiques titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement peuvent déposer une demande après avoir commencé leurs travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; / 3° entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire mentionné au II de l'article 1 du présent décret peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au
30 juin 2021 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; / 4° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou 14 de l'annexe 1 du présent décret. ".
3. Selon l'article 3 de ce même décret, " IV.- Pour des mêmes travaux et dépenses éligibles, le montant total de la prime, des aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie, des aides aux actions de maîtrise de la demande en énergie en outre-mer, mentionnées par la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 17 janvier 2019 portant décision relative aux cadres territoriaux de compensation pour les petites actions de maîtrise de la demande en énergie en Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à La Réunion, et des aides mentionnées à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire : / -moins de 10 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 1 du I du présent article ; / -moins de 25 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 2 du I du présent article ; / -moins de 40 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 3 du I du présent article ; / -moins de 60 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 4 du I du présent article. / Le respect de ces dispositions s'apprécie lors de l'engagement de la prime et lors de sa liquidation. () ".
4. La directrice de l'ANAH a décidé de refuser la prime de transition énergétique qui avait été sollicitée par M. A, après avoir constaté que la facture justifiant des travaux entrepris était datée du 25 mars 2021, mentionnant leur réalisation le 20 mars 2021 et se rapportait donc à des travaux effectués avant que l'intéressé ne dépose son dossier de demande de subvention, le 25 mars 2021. Si M. A produit une nouvelle facture en date du 31 mars 2021 mentionnant la réalisation des travaux litigieux le 30 mars précédent, toutefois cette facture qui ne comprend aucune indication quant à un éventuel caractère rectificatif et alors que l'intéressé ne justifie pas les motifs ayant donné lieu à cette seconde facture, il ne démontre pas le caractère illégal du refus que lui a opposé l'ANAH pour bénéficier de la subvention en litige.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'ANAH, que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2202246_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel