TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202246_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 juin 2022, le 8 février 2023 et le 11 mai 2023, M. et Mme B A demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021 à raison d'un ensemble immobilier situé lieu-dit La Petite Mouche à Meung-sur-Loire (Loiret). Ils soutiennent que l'inoccupation du bien est indépendante de leur volonté ; l'agence immobilière à laquelle ils ont confié le soin de trouver des locataires depuis 2017 a fait de nombreuses démarches de publicité pour le louer ; par ailleurs, les travaux, rendus indispensables compte tenu de l'état du bien, ont pris du retard à raison des difficultés d'approvisionnement liées à la pandémie de covid-19 et aux demandes d'autorisation rendues nécessaires par le fait que le bien est situé dans un site de protection de l'UNESCO ; enfin, ils ne peuvent plus obtenir les emprunts bancaires pour financer la suite des travaux. Par des mémoires enregistrés le 22 décembre 2022 et le 13 avril 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les dégrèvements de cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ne peuvent être accordés qu'à raison des immeubles destinés à être loués à usage d'habitation qui, effectivement offerts à la location, connaissent une interruption de location mais qu'une maison qui n'a jamais été louée, ni même offerte à la location ne peut être regardée comme normalement destinée à la location au sens de l'article 1389 du code général des impôts ; - l'ensemble immobilier litigieux n'a pas été remis en état et n'a pas été offert à la location depuis 2017, il ne peut donc pas ouvrir droit au dégrèvement ; - le fait que la remise en l'état de l'immeuble dure depuis plusieurs années ne peut être regardé comme une circonstance particulière permettant de considérer que la vacance est indépendante de la volonté du contribuable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de C, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B A ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 à raison d'un ensemble immobilier situé lieu-dit La Petite Mouche à Meung-sur-Loire. Par une réclamation présentée le 12 mai 2022, ils en ont sollicité un dégrèvement total. Leur demande a été rejetée par l'administration fiscale le 16 mai 2022. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1389 du même code : " I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ". Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s'appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 3. En premier lieu, si les requérants font valoir que l'agence immobilière à laquelle ils ont confié, depuis 2017, le soin de trouver un locataire pour l'ensemble immobilier en cause a effectué toutes les démarches commerciales nécessaires pour trouver un preneur, la seule production de deux attestations de cette agence immobilière ainsi que de trois factures établies au nom de cette agence immobilière par les sociétés SeLoger, Bien'ici et Leboncoin relatives à des prestations publicitaires ne permettent toutefois pas d'apprécier les actions et démarches effectivement menées concernant l'ensemble immobilier litigieux. 4. En second lieu, si les requérants produisent un constat d'huissier faisant état du fait que l'ensemble immobilier en litige est vide de tout meuble permettant de l'habiter, il n'en ressort pas pour autant que l'état du bien le rendrait impropre à la location et rendrait nécessaire la réalisation de travaux. Par ailleurs, si les requérants invoquent le fait que leurs moyens financiers ne leur permettent plus d'obtenir les prêts nécessaires à la réalisation des travaux engagés, ils ne produisent toutefois aucun élément établissant les démarches qu'ils auraient accomplies pour obtenir un prêt, ni aucun élément permettant d'apprécier de leurs capacités financières et de l'impossibilité dans laquelle ils se trouveraient de réaliser les travaux. 5. Il résulte de ce qui précède que les requérants n'établissent pas que la vacance du bien en cause serait indépendante de leur volonté au sens des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts. Par suite, leurs conclusions à fin de décharge doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. Le magistrat désigné, Stéphane C Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2202246_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel