TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202243_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2022 D laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 3 384,07 euros contractée au titre de l'allocation de logement sociale pour la période du 1er janvier 2021 au 28 février 2022. Mme A soutient avoir indiqué D erreur le montant de son revenu fiscal de référence dans la rubrique " frais réels ". D un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête et demande que Mme A soit condamnée à payer la somme de 3 241,67 euros au titre de l'indu en cause. La caisse d'allocations familiales de Vaucluse soutient que les moyens soulevés D Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges énumérés D l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2022 D laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 3 384,07 euros contractée au titre de l'allocation de logement sociale pour la période du 1er janvier 2021 au 28 février 2022. Sur les conclusions de Mme A : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies D le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (). Toutefois, D dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié D l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Pour l'application des dispositions précitées au point n° 2, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. 5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnalisée au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données D l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. 6. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu en litige, révélé à la suite de la transmission de l'avis d'imposition de Mme A D les services fiscaux, a pour origine la déclaration à tort D la requérante du montant de son revenu fiscal de référence dans la rubrique " frais réels ". 7. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la situation financière de Mme A, compte tenu du montant de la dette en cause et de l'échelonnement possible des échéances de son remboursement, au regard de ses ressources, de son quotient familial, de ses charges fixes et de sa situation familiale, serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse totale ou partielle de l'indu qui lui est réclamé. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête doit donc être rejetée. Sur les conclusions reconventionnelles présentées D la caisse d'allocations familiales de Vaucluse : 9. Aux termes de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : " L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées. ". L'article L .161-1-5 du code sécurité sociale précise que : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés D voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". 10. Ces dispositions, qui investissent les directeurs des caisses d'allocations familiales du pouvoir de recouvrer directement, D voie de contrainte, les sommes indûment versées au titre de l'aide personnelle au logement aux allocataires, font obstacle à ce que la condamnation de ceux-ci au reversement desdites sommes puisse être demandée au juge administratif. D suite, les conclusions reconventionnelles présentées D la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, dont le directeur a la possibilité d'émettre un titre exécutoire, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Rendu public D mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le magistrat désigné, J.B. B La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2202243_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel