TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 6ème Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202238_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril et 16 novembre 2022, M. D C, représenté par Me Germain, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré sa carte de résident et lui a délivré à la place une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il retient l'absence d'intention matrimoniale ; - il méconnaît l'article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le retrait de sa carte de résident est intervenu plus de sept ans après son entrée en France au titre du regroupement familial ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 12 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 1er décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frindel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 20 novembre 2014 au titre du regroupement familial, à la suite du mariage contracté le 10 mai 2013 avec Mme B A, sa compatriote. Le 11 mars 2015, il s'est vu délivrer une carte de résident valable du 19 décembre 2014 au 18 décembre 2024 en qualité de conjoint au titre du regroupement familial. Par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse du 15 septembre 2016, le divorce des époux a été prononcé. Par un courrier du 18 juillet 2017, le préfet de la Haute-Garonne a informé M. C qu'il envisageait de procéder au retrait de sa carte de résident, motif pris d'une rupture de la communauté de vie entre les époux. Par un arrêté du 21 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de sa carte de résident et lui a délivré à la place un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement ". Selon l'article R. 432-4 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-41, R. 422-7, R. 423-2 et R. 426-1, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants : / () 3° L'étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial n'est plus en situation de vie commune avec le conjoint qu'il est venu rejoindre dans les trois ans qui suivent la délivrance du visa d'entrée par l'autorité diplomatique ou consulaire, sauf dans les cas mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 423-17 et à l'article L. 425-6 () ". Il résulte de ces dispositions que la carte de résident accordée au titre du regroupement familial peut être retirée, dans les trois ans suivant l'autorisation de séjourner en France à ce titre, en cas de rupture de la vie commune dans le délai de trois ans suivant la délivrance du visa d'entrée sur le territoire national. 3. D'autre part, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré. Toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d'un acte individuel créateur de droit sont écoulés, il appartient à l'administration d'établir la preuve de la fraude, tant s'agissant de l'existence des faits matériels l'ayant déterminée à délivrer l'acte que de l'intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait. 4. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que, pour retirer à M. C sa carte de résident valable dix ans, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur le comportement frauduleux de l'intéressé, à qui il est reproché l'absence d'intention matrimoniale et l'omission de signaler la rupture de la vie commune et le divorce avec son épouse. Il ressort des pièces du dossier que M. C a épousé une compatriote le 10 mai 2013, avant d'entrer en France le 20 novembre 2014 au titre du regroupement familial et de se voir remettre une carte de résident valable dix ans le 11 mars 2015. S'il ressort du jugement de divorce du 15 septembre 2016 que la communauté de vie entre les époux a cessé en avril 2015, les pièces du dossier, peu nombreuses et peu circonstanciées, sont contradictoires quant au conjoint à l'origine de cette rupture et aux motifs de celle-ci. D'une part, le jugement précité se fonde sur trois témoignages, dont ceux de la mère et du beau-père de Mme A, et une main courante de cette dernière, attestant que M. C a quitté le domicile conjugal, version des faits qui se retrouve également dans le signalement adressé par Mme A au préfet de la Haute-Garonne le 23 avril 2015. D'autre part, le requérant produit lui-même une main courante du 21 avril 2015, dans laquelle il déclare ne plus pouvoir rentrer à son domicile au motif que son épouse lui a repris les clés et reste injoignable. Il soutient par ailleurs que son ex-épouse lui reproche ses problèmes de santé, lesquels ressortent effectivement des pièces médicales jointes à sa requête. Il produit enfin une copie de l'acte de naissance de Mme A, portant en marge la mention d'un premier mariage en 2011 d'une durée de seulement cinq mois, ce qui attesterait selon lui du fort caractère de son ancienne conjointe. Dans ces conditions, la seule proximité temporelle entre l'obtention par M. C de sa carte de résident et la rupture de la vie commune avec Mme A n'est pas de nature à établir de manière certaine l'absence d'intention matrimoniale du requérant. De même, la circonstance que M. C a omis de signaler à l'administration son changement de situation n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une fraude. Par suite, et alors qu'il appartient au préfet d'établir la fraude de manière certaine, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 5. En second lieu, il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de fraude, le préfet disposait d'un délai de trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial pour retirer à M. C sa carte de résident. Ce délai était expiré à la date de la décision attaquée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 21 février 2022 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 8. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs d'annulation retenus, que la carte de résident dont M. C était titulaire lui soit restituée. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à cette restitution dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 février 2022 du préfet de la Haute-Garonne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de restituer à M. C sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le rapporteur, T. FRINDEL La présidente, V. POUPINEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2202238_20231201
Données disponibles
- Texte intégral