TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202228_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2022 et le 29 mai 2024, Mme B D, représentée par Me Bapceres demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 19 juin 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a implicitement rejeté son recours préalable et confirmé deux indus de prime d'activité d'un montant de 2 843,10 euros pour la période de janvier 2019 à juin 2020 et de 1 124,25 euros pour la période de juillet 2020 à septembre 2020 ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer ces dettes ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Isère de lui restituer les sommes recouvrées au titre des deux indus ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard du défaut de saisine de la commission de recours amiable prévu à l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 1302 du code civil dès lors que la créance est incertaine ; - elle ne permet pas de vérifier le quantum de la dette ; - l'indu n'est pas fondé dès lors que la caisse d'allocations familiales n'apporte pas la preuve de ses allégations. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D bénéficiait depuis janvier 2016 de la prime d'activité et de la prime d'activité majorée depuis juillet 2020. Le 24 février 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un indu de prestations sociales d'un montant total de 7 350,98 euros comprenant deux indus de prime d'activité d'un montant de 2 843,10 euros concernant la période de janvier 2019 à juin 2020 et de 1 124,25 euros pour la période de juillet à septembre 2020. Par un courrier du 5 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales a informé Mme D qu'elle qualifiait son dossier de frauduleux. Mme D a contesté cette dette par un recours préalable implicitement rejeté par l'administration puis expressément le 4 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un rejet explicite. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours préalable fait naître une décision implicite de rejet qui peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Il résulte de l'instruction que Mme D a adressé son recours préalable à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Isère qui en a accusé réception le 19 avril 2021 et qui l'a implicitement rejeté le 19 juin 2021. Toutefois, par une décision du 4 juillet 2022, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a expressément rejeté ce recours. Cette décision s'est donc substituée à la décision implicite initiale et les conclusions de la requête doivent être redirigée contre celle-ci. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'indu concernant la période de janvier 2019 à avril 2020 : 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Aux termes de l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments " Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1o de l'article L. 842-3 est composé: / 1o Du bénéficiaire; / 2o De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () " Aux termes de l'article L. 842-7 du même code : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ". 6. Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". 7. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions prévues aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 8. Il résulte de l'instruction que par une décision du 24 février 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a mis à la charge de Mme D deux indus litigieux de prime d'activité d'un montant de 2 843,10 euros pour la période de janvier 2019 à juin 2020 et de 1 124,25 euros pour la période de juillet 2020 à septembre 2020. Cette décision a été prise au motif qu'elle aurait dissimulé sa vie maritale avec M. C à compter de janvier 2019. 9. Il résulte également de l'instruction, comme l'a d'ailleurs retenu le tribunal judiciaire de Grenoble, que Mme D a signalé le 23 juillet 2018 son changement d'adresse à compter du 20 août 2018 en indiquant qu'elle serait hébergée la semaine chez M. C et le week-end chez sa mère et qu'elle réside exclusivement chez M. C depuis mars 2020. Mme D et M. C se sont pacsés le 16 juillet 2020 et leur enfant est né le 16 janvier 2021. Mme D a déclaré dans un courrier du 16 avril 2021 que le début de son couple pouvait être fixé en avril 2020, date précédant de peu la date présumée de la conception de l'enfant du couple. La caisse ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'une situation de concubinage avant avril 2020 et Mme D est fondée à contester le bien-fondé de l'indu, mais seulement concernant les sommes réclamées pour la période de janvier 2019 à mars 2020. Sur le surplus des conclusions de la requête : 10. Aux termes de l'article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ". 11. Si la requérante fait valoir que l'administration ne démontre pas le paiement des sommes qu'elle réclame, lors du contrôle réalisé par la caisse, Mme D n'a jamais contesté avoir perçu les sommes réclamées. L'intéressée ne verse au dossier aucun relevé bancaire sur lequel sont versées les prestations sociales et permettant d'établir qu'elle n'a pas perçu les sommes réclamées. Par conséquent, le moyen doit être écarté. 12. La décision explicite a été versée au dossier par la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Laquelle comporte les éléments de droit et de fait ayant fondé la décision. Par conséquent, le moyen tenant à la méconnaissance de l'obligation de motivation de la décision en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être écartée. 13. Par une décision du 4 juillet 2022, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet. Par conséquent, le moyen tenant en ce que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard du défaut de saisine de la commission de recours amiable prévu à l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale est inopérant. 14. Si la requérante soutient que l'indu n'est pas justifié dans son quantum, il résulte de la décision du 4 juillet 2022 que l'indu de prime d'activité s'élevait à hauteur de 2 843,10 euros, au titre des mois de janvier 2019 à juin 2020 et que l'indu de prime d'activité majorée s'élevait à hauteur d'un montant de 1 124,25 euros, au titre des mois de juillet 2020 à septembre 2020. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de la commission de recours amiable du 4 juillet 2022 doit être annulée en ce qui concerne l'indu de prime d'activité concernant la période de janvier 2019 à mars 2020. Sur les conséquences de l'annulation : 16. Eu égard à l'annulation il y a lieu de décharger Mme D des sommes réclamées au titre de l'indu de prime d'activité pour la période de janvier 2019 à mars 2020, d'enjoindre à l'administration de restituer à Mme D les sommes éventuellement prélevées au titre de cette période et de rejeter le surplus des conclusions à fin d'annulation et de décharge de la requête. Sur les frais liés au litige : 17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère une somme au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Isère du 4 juillet 2022 est annulée en tant qu'elle concerne l'indu de prime d'activité pour la période de janvier 2019 à mars 2020. Article 2 : Mme D est déchargée de l'obligation de payer l'indu de prime d'activité réclamé pour la période de janvier 2019 à mars 2020. Article 3 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de l'Isère de procéder au remboursement des sommes éventuellement prélevées en remboursement de l'indu relatif à la période de janvier 2019 à mars 2020 avant le 31 août 2024. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202228
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2202228_20240715
Données disponibles
- Texte intégral