TA67Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA67 · Juge Unique — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2202228_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé de lui octroyer la remise gracieuse de sa dette de 1189,08 euros de prime d'activité. Mme B soutient qu'elle est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de Mme B une dette de 1189,08 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de prime d'activité pour la période d'avril 2020 à mars 2021. L'intéressée a sollicité la remise gracieuse de sa dette ce que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé par une décision du 22 mars 2022. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision et la remise de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration " ; 3. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de prime d'activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme B par la caisse d'allocations familiales de la Moselle résulte de la prise en compte de sa rente pour accident du travail dont elle était bénéficiaire et qu'elle n'a jamais déclarée. Sa bonne foi n'est pas remise en cause par la caisse. Elle peut donc prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle de sa dette en fonction de sa situation de précarité. Elle démontre par les pièces produites au dossier qu'elle est dans une situation financière qui justifie que lui soit remise une partie de sa dette de prime d'activité. 5. Par suite il y a lieu d'annuler la décision du 22 mars 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Moselle et de remettre gracieusement à Mme B la somme de 689,08 euros sur son indu de prime d'activité. D E C I D E : Article 1 : La décision du 22 mars 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Moselle est annulée. Article 2 : Il est remis à Mme B la somme de 689,08 euros sur son indu de prime d'activité. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le magistrat désigné, H. A La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2202228_20230203
Données disponibles
- Texte intégral