TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202227_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2022, M. D B demande au tribunal :
1°) de prendre acte qu'il sollicite la désignation d'un avocat commis d'office et l'assistance d'un interprète en langue albanaise ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 du préfet du Var portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juillet 2022 :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Laurent-Neyrat, représentant M. B, assisté de Mme A, interprète en langue albanaise, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'intéressé est titulaire d'un titre de séjour italien.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
1. M. B, de nationalité albanaise, né le 7 juin 1986, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que la décision prise par la même autorité le même jour portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Par arrêté du 28 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 28 avril 2022, le préfet du Var a consenti une délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture, à effet de signer les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du vice d'incompétence serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit par suite être écarté.
3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
4. M. B soutient être arrivé en France le 1er décembre 2021, être divorcé et père de deux enfants résidant en Italie avec leur mère. Il ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle. Il n'établit pas ainsi pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. L'intéressé n'est par suite pas fondé à soutenir que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire mais seulement d'une décision de transfert vers l'Italie, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la fiche de renseignements, que l'intéressé n'était en possession lors de son interpellation que d'un passeport et d'une carte nationale d'identité albanais et qu'il a indiqué aux services de police avoir vécu en Italie jusqu'en 2021 sous couvert d'un titre de séjour sans préciser que ce document était toujours valable et n'a présenté la carte de séjour italienne pour un membre de de la famille d'un ressortissant de l'union européenne que le 25 juillet 2022, postérieurement à la décision attaquée. Il suit de là que les moyens tirés de d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Var a fixé le pays à destination après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et aux motifs que l'intéressé ne faisant état d'aucun risque en cas de retour dans son pays, cette décision n'est pas contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision attaquée qui n'est pas stéréotypée comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui a été indiqué au point n° 4 du présent jugement, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre serait illégale, ce qui entacherait d'illégalité la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
9. En indiquant dans la décision contestée notamment que M. B était entré en France de façon irrégulière et à une date indéterminée, qu'il n'avait jamais régularisé sa situation, qu'il était divorcé et sans enfant à charge, qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il représentait une menace pour l'ordre public du fait de sa condamnation le 13 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nice pour transport, détention, importation de marchandise dangereuse pour la santé publique, le préfet du Var a suffisamment motivé sa décision portant interdiction de retour.
10. M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
14. M. B a bénéficié de l'assistance d'un avocat commis d'office. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans le présent litige, Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet du Var et à Me Laurent-Neyrat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.
La magistrate désignée,
A. C
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2202227_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel