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TA30 · Reconduites à la frontière — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202226_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2022, M. F D demande au tribunal :
1°) de prendre acte qu'il sollicite la désignation d'un avocat commis d'office et l'assistance d'un interprète en langue bosniaque ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 du préfet des Alpes-Maritimes portant prolongation d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant interdiction de retour est entaché d'un vice d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant aux circonstances humanitaires et à la durée de l'interdiction de retour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty, Venutti, Camacho et Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juillet 2022 :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Laurent-Neyrat, représentant M. D, assisté de Mme A, interprète en langue bosniaque, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
1. M. D, de nationalité bosniaque, né le 18 décembre 1985, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé pour une durée d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 14 août 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté a été signé par M. B E, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, lequel a reçu délégation, par arrêté du 17 mai 2022 du préfet des Alpes-Maritimes publié au recueil des actes administratifs spécial n° 112-2022 du 17 mai 2022, à l'effet de signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". L'article L. 612-11 de ce code dispose que " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
5. La décision attaquée vise les considérations utiles de droit sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prononcer à l'encontre de M. D une prolongation de l'interdiction de retour pour une durée d'un an. Elle indique, en outre, que M. D a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai du 14 août 2021 et d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans devenues définitives qu'il n'a pas exécuté, qu'il déclare être entré en France en 2017 et ne démontre pas y avoir résidé habituellement depuis cette date, qu'il ne justifie pas de la réalité et de l'ancienneté de ses liens avec la France et qu'il a été condamné le 2 mars 2022 pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire national. Dans ces conditions, la décision critiquée portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français en litige est suffisamment motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
7. En l'espèce, au regard des motifs retenus par le préfet des Alpes-Maritimes dans la décision en litige, qui ont été précédemment exposés et qui ne sont pas valablement contestés par M. D c'est sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation que le préfet a considéré que de tels motifs justifiaient légalement de prononcer à l'encontre de l'intéressé une prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, une telle durée n'étant pas excessive. Par ailleurs, la circonstance qu'il vit en concubinage depuis 2004 avec une ressortissante française et qu'il est père de cinq enfants français ne saurait constituer des circonstances humanitaires dès lors que sa compagne a indiqué dans sa déclaration de revenus au titre de l'année 2021 être célibataire et ne pas avoir d'enfant à charge et qu'il n'établit pas vivre avec ses enfants ni pourvoir à leur entretien et à leur éducation. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté dans ses deux branches.
8. En quatrième lieu, M. D soutient qu'il réside en France depuis 2015 avec son épouse, ressortissante française, et ses dix enfants dont cinq sont de nationalité française. Toutefois, il n'établit pas la durée de sa présence en France par les pièces qu'il produit à savoir un certificat de concubinage établi le 22 juin 2022 et une attestation d'hébergement rédigée par sa compagne datée du 2 mars 2022. Par ailleurs, comme indiqué au point précédent, sa compagne a indiqué dans sa déclaration de revenus établie en 2021 au titre des revenus de l'année 2020 être célibataire et sans enfant à charge. Il ne démontre pas davantage que ses enfants à l'exception d'un serait français ni qu'il pourvoit à leur éducation et à leur entretien. Il ne justifie pas non plus d'une insertion socio-professionnelle. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prolongeant d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. La décision prononçant une prolongation de l'interdiction de retour d'une durée d'un an n'a ni pour objet ni pour effet de priver les enfants de M. D de leur père, dès lors qu'ils peuvent partir avec lui en Bosnie. Le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut être qu'écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
14. M. D a bénéficié de l'assistance d'un avocat commis d'office. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans le présent litige, Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Laurent-Neyrat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.
La magistrate désignée,
A. C
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2202226_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel