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TA76 · Juge Unique 4 — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202225_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. C D, représenté par Me Launois, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Maritime du 15 décembre 2021 rejetant son recours tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande d'hébergement et la décision de la commission de médiation de la Seine Maritime en date du 26 janvier 2022 rejetant le recours gracieux présenté à l'encontre de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation du département de la Seine Maritime de la reconnaitre prioritaire et de prononcer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de la demande ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L.441-2-3 III du code la construction et de l'habitation ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation de la situation personnelle du requérant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 25 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
M. C D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Launois.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a saisi le 16 novembre 2021 la commission départementale de médiation de la Seine-Maritime d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler la décision en date du 15 décembre 2021 par laquelle la commission départementale de médiation a rejeté son recours ainsi que la décision du 26 janvier 2022 la confirmant sur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 () ". En vertu des dispositions de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () / II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap.() / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. (). / III. - La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. / Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. ()".
3. Il résulte des textes précités que la commission ne peut refuser d'examiner une demande d'hébergement qui lui est soumise au seul motif de l'irrégularité du séjour de l'intéressée et de l'absence de permanence de son séjour, dès lors que, même dans ce cas, la possibilité lui en est ouverte par les textes précités.
4. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation a décidé de l'irrecevabilité de la demande de M. D en se fondant sur la circonstance que M. D et sa famille ne sont pas en séjour régulier sur le territoire et privés de ressources. Toutefois, les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation permettent à la commission de médiation de tenir compte d'une telle situation et de s'interroger sur la question de savoir si un accueil dans une structure d'hébergement pouvait être envisagée et de prendre, dans cette hypothèse, une décision favorable à l'égard de l'intéressé. Le requérant est, par suite, fondé à soutenir que la commission de médiation a commis une erreur de droit et fait une inexacte application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 précitées en écartant sa demande pour ce seul motif et à demander l'annulation des décisions litigieuses, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement, qui annule les décisions de la commission de médiation de la Seine-Maritime des 15 décembre 2021 et 26 janvier 2022, implique nécessairement qu'il soit procédé à un réexamen de la demande de M. D par la commission de médiation. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de faire procéder à ce nouvel examen de la demande de l'intéressé par la commission de médiation de la Seine-Maritime en vue de prendre une nouvelle décision qui devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Launois au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 15 décembre 2021 de la commission départementale de médiation de la Seine-Maritime et la décision du 26 janvier 2022 la confirmant sur recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de faire procéder à un nouvel examen de la demande de M. D par la commission départementale de médiation de la Seine-Maritime en vue de prendre une nouvelle décision qui devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Launois au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Launois et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. A Le greffier,
signé
J.-L. Michel
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2202225_20221010
Données disponibles
- Texte intégral