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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202219_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juillet et 4 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant initial de 2 985 euros pour la période d'octobre 2021 à mars 2022 et a laissé à sa charge la somme de 746,25 euros, et à ce que lui soit accordé la remise totale du solde de sa dette. Il soutient que : - il est de bonne foi ; - il est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, la présidente du conseil départemental de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales de l'Oise, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 24 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a notifié à M. A un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 985 euros pour la période d'octobre 2021 à mars 2022. M. A a sollicité une remise gracieuse de cette dette et, par une décision du 17 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a fait droit partiellement à cette demande à hauteur de 75 %, laissant ainsi à la charge de l'intéressé la somme de 746,25 euros. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne lui a pas accordé une remise totale de sa dette, ainsi que la remise du solde de la dette laissé à sa charge. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active qui a été notifié à M. A est consécutif à la rectification de ses ressources à la suite d'une vérification menée par la caisse d'allocations familiales après sa déclaration trimestrielle effectuée le 28 avril 2022, le requérant ayant initialement omis de déclarer ses pensions de retraites perçues depuis le 1er juillet 2021. M. A invoque sa bonne foi en ce qu'il ne pensait pas devoir déclarer les sommes perçues au titre de sa retraite eu égard à leur caractère modeste. Toutefois, eu égard, d'une part, à son obligation d'information résultant de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles dont il est présumé être au fait en vertu de l'information sur les droits et devoirs du bénéficiaire du RSA prévue par l'article L. 262-17 du même code, d'autre part, à la présentation du formulaire de déclaration de ressources qui permet, nonobstant l'absence d'une rubrique dédiée, de déclarer des ressources perçues au titre de la retraite dans la rubrique " autres ressources " ce que l'intéressé a au demeurant fait dans sa déclaration du 28 avril 2022, le requérant ne peut être regardé, nonobstant la remise partielle substantielle de sa dette qui lui a été accordée, comme ne pouvant de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources qu'il perçoit au titre de sa retraite depuis le 1er juillet 2021. Par ailleurs, s'agissant de la situation de précarité financière dont il se prévaut, M. A produit divers justificatifs desquels il ressort que ses ressources mensuelles nettes au titre de sa retraite s'élèvent à 540 euros, outre la perception d'une prestation d'aide personnalisée au logement d'un montant de 92,31 euros par mois ainsi que cela ressort d'un extrait du dossier de l'intéressé produit par le département de l'Oise, soit un total de ressources mensuelles à hauteur de 632 euros. Le requérant justifie par ailleurs de charges fixes mensuelles à hauteur de 233,48 euros, composées d'une charge de loyer à hauteur de 123,43 euros, de cotisations d'assurance habitation à hauteur de 20,60 euros, de factures d'eau à hauteur de 13,85 euros ainsi que de factures d'électricité à hauteur de 75,60 euros. Eu égard au reste à vivre de 399 euros par mois de M. A, nonobstant un quotient familial fixé à 168 euros au mois d'avril 2023 et alors par ailleurs qu'il résulte de l'instruction qu'il bénéficie depuis septembre 2022 d'un échelonnement du paiement du solde de sa dette par des retenues mensuelles d'un montant de 49 euros, le requérant ne peut être regardé en l'espèce comme se trouvant dans une situation de précarité telle qu'il ne serait pas en mesure de s'acquitter de l'intégralité du solde de sa dette. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision 17 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise ne lui accordé qu'une remise partielle de sa dette, ni à ce que la remise du solde de sa dette lui soit accordée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse d'allocations familiales de l'Oise et au département de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé F. Wavelet Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2202219_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel