TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2202218_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, la SCI West, représentée par Me Oosterlynck, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Sorgues a ordonné la cessation immédiate des travaux de construction sur la parcelle cadastrée section AD n° 93 sise route de Châteauneuf-du-Pape ; 2°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la commune de Sorgues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCI West soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que : l'interruption des travaux lui cause un préjudice économique important ; la cessation des travaux menace la pérennité des travaux déjà entrepris ; il y a un risque de dégradation des travaux déjà réalisés et de vol sur le chantier ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - les voies et délais de recours ne sont pas mentionnés sur l'arrêté attaqué ; - les dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ; - la notification de l'arrêté attaqué est tardive au sens des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - les motifs de l'arrêté attaqué ne sont pas fondés, dès lors que : elle pouvait créer un vide sanitaire, l'éventuelle non-conformité de ce vide sanitaire ne pouvant être constatée qu'après l'achèvement des travaux ; l'arrêté attaqué ne peut pas concerner les maisons situées au sud de la parcelle qui font l'objet d'un permis de construire devenu définitif ; les prescriptions du service départemental d'incendie et de secours sont respectées ; il n'existe pas de menace à la sécurité publique ; la demande de permis modificatif ne porte pas sur les voies d'accès. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 août 2022, la commune de Sorgues, représentée par Me Eydoux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI West au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Sorgues soutient que : - la requête est irrecevable comme étant dirigée contre la commune, alors que lorsqu'il exerce le pouvoir qui lui est attribué par l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit en tant qu'autorité administrative de l'Etat ; dès lors, la commune n'a pas qualité de partie à l'instance ; - les moyens soulevés par la SCI West ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée sous le n° 2202157, par laquelle la SCI West demande l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Sorgues l'a mise en demeure de cesser immédiatement les travaux de construction entrepris sur la parcelle cadastrée section AD n° 93, route de Châteauneuf-du-Pape. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Héry, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 5 août 2022 à 10 heures, au cours de laquelle, après rapport de l'affaire, ont été entendus : - Me Terragno, représentant la SCI West, qui reprend en les précisant les moyens développés dans ses écritures et soutient en outre que l'arrêté attaqué est constitutif d'un détournement de pouvoir ; - et Me Germain-Morel, représentant la commune de Sorgues, qui reprend en les développant ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il résulte de l'instruction et des débats lors de l'audience qu'aucun des moyens invoqués par la SCI West et visés ci-dessus n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête et d'examiner si les conditions tenant à l'urgence d'une telle mesure sont réunies. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sorgues, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCI West, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, de rejeter les conclusions présentées par la commune de Sorgues, au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI West est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Sorgues présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI West et à la commune de Sorgues. Fait à Nîmes, le 8 août 2022. Le juge des référés, F. HERY La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2202218_20220808
Données disponibles
- Texte intégral