TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202216_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, Mme D B épouse C, représentée par Me Zaiem, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er novembre 2021 par lequel le préfet de l'Isère a retiré son titre de séjour portant la mention " carte de résident ", a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 794 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été abrogé à compter du 1er mai 2021 et ne concernait que le regroupement familial ; - il méconnaît l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les observations de Me Zaiem, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B épouse C, ressortissante turque née le 1er août 1973, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le 17 mai 2019, sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er novembre 2021, le préfet de l'Isère a retiré son titre de séjour portant la mention " carte de résident ", a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Eléonore Lacroix, secrétaire générale de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par le préfet le 24 septembre 2021, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté du 1er novembre 2021 mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, si la requérante soutient que l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été abrogé à compter du 1er mai 2021 et ne concernait que le regroupement familial, le préfet de l'Isère s'est régulièrement référé aux dispositions de l'article L. 411-5 du code précité, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, relatives à la péremption du titre de séjour lorsque son titulaire a résidé hors du territoire d'un Etat membre de l'Union européenne pendant plus de trois ans consécutifs. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er mai 2021 : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" d'une durée de dix ans. () ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. () ". Aux termes de l'article L. 433-2 de ce code, dans leur rédaction en vigueur : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ". 6. Mme B a bénéficié d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 31 juillet 2019. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 17 mai 2019. Par une décision du 1er novembre 2021, le préfet de l'Isère a refusé de procéder à ce renouvellement, sur le fondement des dispositions des articles L. 426-17 et L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'elle avait résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs entre 2014 et 2019. 7. Il résulte des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de Mme B du 19 janvier 2021 établi par les services de la police judiciaire, que l'intéressée, d'une part, a quitté la France en 1997 et fait des allers et retours tous les trois ou six mois et, d'autre part, qu'elle réside chez son père lors de ses brefs séjours en France. Mme B a admis à cet égard avoir utilisé une fausse attestation d'hébergement pour obtenir un document administratif. En outre, dans sa demande de titre de séjour du 13 juin 2017, le fils de A B a indiqué que ses deux parents résidaient en Turquie. Par ailleurs, M. B, père de la requérante, a également déclaré, lors de son audition le 15 janvier 2021, que sa fille et son époux n'ont jamais habité chez lui durant la période de 2014 à 2020. Il a précisé que ces derniers habitent en Turquie et ne viennent pas souvent en France, sauf depuis la période du Covid, et qu'ils dorment alors à l'hôtel ou chez des amis. De même, Mme B ne conteste pas avoir fait l'objet d'un rappel à la loi, le 28 janvier 2021, pour altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et usage de faux en écriture. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme B a reconnu qu'elle réside habituellement en Turquie et qu'elle a utilisé, à des fins frauduleuses d'obtention d'un titre de séjour de longue durée, l'adresse postale de son père. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère était fondé à retirer le titre de séjour dont bénéficiait la requérante et à refuser, dès lors que Mme B avait quitté le territoire français et résidait à l'étranger depuis plusieurs années, de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient le renouvellement de plein droit de la carte de résident uniquement sous réserve des dispositions de l'article L. 411-5 du même code relatives à la situation des étrangers dont la résidence hors de France pendant une période de plus de trois ans consécutifs entraîne la péremption de leur titre de séjour. 8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance d'un titre de plein droit. Par suite, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. 9. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne la situation administrative et personnelle de la requérante, ni davantage en ce qui concerne celle de son fils. 10. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Mme B, selon ses propres déclarations, réside habituellement en Turquie. Elle n'établit pas par les pièces qu'elle produit, à savoir l'extrait K Bis d'une société civile immobilière et le relevé de compte bancaire de cette société du 1er septembre 2020 au 5 février 2020 ainsi que celui des époux du 1er août 2020 au 5 février 2021, l'intensité des liens qu'elle aurait tissés lors de son séjour sur le territoire français. Son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet de l'Isère a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser de lui délivrer un titre de séjour. 12. En dernier lieu, la requérante ne dirige aucun moyen contre l'obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation de l'arrêté du 1er novembre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse C, à Me Zaiem et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure,Le président, N. BARDADV. L'HÔTE La greffière, V. BARNIER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2202216_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel