TA21CH 1 JUCH 1 JUSatisfaction Partielle
TA21 · CH 1 JU — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202213_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2022, l'établissement public Voies navigables de France (VNF) défére, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. C A et demande au tribunal : 1°) de constater que les faits établis par le procès-verbal du 28 juin 2022, en l'occurrence le stationnement sans droit ni titre de l'épave du bateau " Seaquest " à Chambilly, sur les berges du canal de Roanne à Digoin, constituent la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2122-1, L. 2132-9, L. 2132-10 et L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) de condamner en conséquence M. A, au titre de l'action publique, à une amende de 1 500 euros ; 3°) de condamner en outre M. A, au titre de l'action domaniale, à l'évacuation du bateau " Seaquest " et à la remise en état des lieux, cela dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en cas d'inertie de l'intéressé, d'autoriser l'exécution d'office de cette opération, avec le concours de la force publique si nécessaire et à ses frais ; 4°) de mettre à la charge de M. A le paiement de la somme de 443,47 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais d'établissement du procès-verbal. Il soutient que : - le bateau " Seaquest ", qui occupait sans autorisation le canal et était en train de couler, occasionnant ainsi une pollution aux hydrocarbures, a été sorti de l'eau par M. A en avril 2022, mais occupe désormais, sans droit ni titre, les berges de ce canal ; - cette occupation, dûment constatée par procès-verbal, constitue une contravention de grande voirie. Par des mémoires enregistrés les 17 janvier et 14 février 2023, VNF déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'action domaniale, mais maintient sa demande de condamnation de M. A au paiement d'une amende ainsi que ses conclusions accessoires présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - l'épave a finalement été évacuée par M. A ; - l'infraction commise par ce dernier, dûment constatée, n'en justifie pas moins la poursuite de l'action publique. Par un mémoire enregistré le 2 février 2023, M. A conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il a évacué son bateau et que des assurances lui ont été données quant à l'absence de poursuites. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 28 juin 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative, notamment ses articles L. 774-1 et suivants. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ; - et les observations de M. D, représentant VNF. Considérant ce qui suit : 1. L'établissement public Voies navigables de France (VNF) défère M. A au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, pour avoir stationné sans droit ni titre l'épave du bateau " Seaquest " à Chambilly, sur les berges du canal de Roanne à Digoin, au point kilométrique 33. Sur l'action publique : 2. En vertu de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, nul ne peut occuper une dépendance du domaine public " sans disposer d'un titre l'y habilitant ". L'article L. 2132-9 du même code dispose : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". Il découle de la combinaison de ces dispositions que le stationnement sans autorisation d'une embarcation sur le domaine public fluvial est constitutif d'une contravention de grande voirie. 3. La personne qui peut être poursuivie à ce titre est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention. 4. En l'espèce, M. A ne conteste pas être propriétaire ou avoir la garde du bateau " Seaquest ", lequel, après avoir été retiré des eaux du canal de Roanne à Digoin, où il était d'ailleurs irrégulièrement stationné et avait commencé à sombrer, a été entreposé sur les berges de ce canal, sans autorisation, du 23 avril 2022 au 16 novembre 2022. Cette occupation sans droit ni titre n'est, en tant que telle, aucunement contestée et la circonstance qu'elle a aujourd'hui cessé n'a pas pour effet d'éteindre l'action publique engagée par VNF. Par ailleurs, si M. A assure que des assurances lui auraient été données quant à l'abandon des poursuites, il n'en justifie pas et, en tout état de cause, de telles assurances n'auraient pu légalement lui être données, les principes de la domanialité publique s'opposant à ce que l'autorité compétente pour exercer les poursuites apprécie l'opportunité de celles-ci. Ainsi, il y a lieu d'infliger à M. A une amende 1 000 euros. Sur l'action domaniale : 5. VNF s'est désistée de ses conclusions présentées au titre de l'action domaniale. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de VNF tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est condamné à payer une amende de 1 000 euros. Article 2 : Il est donné acte à VNF des conclusions présentées au titre de l'action domaniale. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera adressé à Voies navigables de France pour notification à M. C A dans les conditions prévues par l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie en sera adressée, en vue du recouvrement de l'amende, à la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le président du tribunal, D. B La greffière, C. CHAPIRON La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2202213_20230309
Données disponibles
- Texte intégral