TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2202209_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 8 février 2024, M. et Mme A, représentés par Me Becquevort, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le maire de Saint-Quentin-la-Poterie a accordé un permis de construire à la société Réservoir Sun, ensemble la décision explicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir en tant que voisins immédiats du terrain d'assiette du projet ;
- l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ;
- les éléments constitutifs du dossier de demande de permis de construire sont insuffisants pour permettre à l'administration d'apprécier l'insertion de la future construction dans son environnement immédiat ainsi que les caractères naturel et forestier du secteur ;
- les actes attaqués méconnaissent les dispositions des articles 1 et 2 du règlement écrit de la zone N du plan local d'urbanisme de la commune ;
- ils violent les dispositions de l'article 2.3 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- ils violent également les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- ils violent aussi les dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ;
- ils violent enfin les dispositions de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, la commune de Saint-Quentin-la-Poterie, représentée par Me Audouin, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. et Mme A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- La requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, le permis pourrait être régularisé sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pumo, conseiller ;
- les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
- et les observations de Me Audouin, avocat de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 février 2022, le maire de Saint-Quentin-la-Poterie a accordé à la société Réservoir Sun un permis de construire une ombrière et deux pergolas photovoltaïques sur un terrain situé chemin de chenevières, en zone Ns du plan local d'urbanisme de cette commune. Le recours gracieux qu'ils ont formé à l'encontre de cet arrêté ayant été expressément rejeté par le maire de la commune le 12 mai 2022, M. et Mme A demandent l'annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Quentin-la-Poterie :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. En l'espèce, le projet consistant en la réalisation d'une centrale photovoltaïque comprenant notamment deux ombrières et deux pergolas, recouvertes de panneaux photovoltaïques est distant d'environ cinquante-trois mètres de la propriété des requérants et seulement séparé de celle-ci par trois parcelles non bâties et non constructibles ainsi que par le chemin de chenevières. Les requérants soutiennent, sans être contredits par la commune ni par les pièces versées aux débats, que les édifices projetés, qui couvrent une surface de mille cinq cent mètres carrés, sont de nature à altérer la vue dégagée sur le paysage naturel avoisinant dont ils bénéficient depuis leur propriété. Il ressort effectivement des pièces du dossier que la villa de M. et Mme A est orientée vers le sud. Le terrain d'assiette du projet se situe quant à lui au sud-est de la propriété, à cinquante-trois mètres de celle-ci. Si les requérants bénéficient ainsi d'une vue dégagée sur les paysages avoisinants depuis les fenêtres disposées à l'étage du bâtiment principal, cette vue est vouée à être partiellement occultée par les ombrières projetées. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la proximité immédiate du projet, les constructions autorisées sont de nature à porter atteinte à la jouissance de leur bien, de sorte que M. et Mme A disposent d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre le permis de construire accordé à la société Réservoir Sun. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de des dispositions de l'article 1er du règlement du plan local d'urbanisme de la commune applicables en zone Ns : " sont interdits en N et en secteur Ns : - les constructions à l'exception de celles visées dans l'article 2 ; () ". L'article 2 de ce même document d'urbanisme dispose que : " Dans le secteur Ns, sont autorisés : - les équipements sportifs et les équipements annexes nécessaires au développement de l'équipement et des activités sportives, sous réserve qu'elles satisfassent aux dispositions des réglementations en vigueur concernant les nuisances sonores (). ".
6. Si l'article 2 précité autorise par exception certaines constructions en zone Ns, ni la pergola ni les ombrières projetées, qui représentent des constructions, ne constituent des équipements sportifs au sens de ses dispositions. Ces ouvrages ne peuvent pas davantage être regardés comme des équipements " annexes ", en l'absence de bâtiment principal auquel les rattacher physiquement ou fonctionnellement. En outre la commune de Saint-Quentin ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.111-16 du code de l'urbanisme qui ne prévoit de dérogation pour les dispositifs de production d'énergie renouvelable qu'au regard des règles relatives à l'aspect extérieur des constructions. Par suite, les ombrières et la pergola projetées ne relèvent donc pas des constructions exceptionnellement autorisées par l'article 2 du plan local d'urbanisme et M. et Mme A sont fondés à soutenir que les décisions qu'ils contestent méconnaissent les dispositions des articles 1 et 2 du règlement relatifs à la zone N du plan local d'urbanisme de la commune.
7. Eu égard à ce qui précède, le moyen tenant à la méconnaissance des dispositions des articles 1 et 2 du plan local d'urbanisme doit être accueilli.
8. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens soulevés ne sont pas de nature, en l'état du dossier, à fonder l'annulation de la décision en litige.
Sur l'application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
9. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ". Aux termes de l'article L. 600-5-1 de ce même code : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
10. Le vice relevé au point 7 du présent jugement, qui affecte globalement l'ensemble du projet contesté, n'est pas régularisable. Dans ces conditions, il ne peut être fait application des dispositions précitées des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
11. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté portant permis de construire pris par le maire de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie le 3 février 2022 et la décision du 12 mai 2022 rejetant le recours gracieux des requérants doivent être annulés.
Sur les frais liés aux litiges :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par la commune de Saint-Quentin-la-Poterie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie la somme de 1 2000 euros en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 3 février 2022 du maire de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie et la décision de rejet du recours gracieux du 12 mai 2022 sont annulés.
Article 2 : La commune de Saint-Quentin-la-Poterie versera aux requérants la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A, à Me Becquevort, à la commune de Saint-Quentin-la-Poterie, à Me Audouin et à la société Réservoir Sun.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le rapporteur,
J. PUMO
La greffière,
N. LASNIER
La présidente,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2202209_20240917
Données disponibles
- Texte intégral