TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202209_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 septembre, 4 novembre et 6 décembre 2022, la société La Blanchardière, M. A B et la société industrielle du coton manufacturé, représentés par Me Benech, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de l'Orne a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement du secteur du Plancaïon à Flers, emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme intercommunal de Flers Agglo, et a prononcé la cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation du projet ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. La société La Blanchardière soutient que : - la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme intercommunal de Flers Agglo n'a pas été précédée d'une concertation préalable ; - l'évaluation environnementale décrit de manière insuffisante les incidences sur l'environnement du transfert du centre commercial ; - le coût de l'opération a été sous-évalué en méconnaissance de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation ; - les propriétaires des terrains déclarés cessibles ne sont pas précisément identifiés dans l'arrêté de cessibilité ; - les dispositions des articles L. 142-4 et L. 142-5 sont méconnues ; - l'expropriation de ses parcelles CR 91 et CR 92 n'est pas nécessaire à la réalisation de l'opération d'utilité publique ; - le projet, qui poursuit un intérêt essentiellement privé, est dépourvu d'utilité publique. Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2022, la communauté d'agglomération Flers Agglo, représentée par Me Gorand, conclut : - au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 mai 2022 en tant qu'elles sont dirigées contre la décision de cessibilité ; - à l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation en tant qu'elles sont dirigées contre une décision déclarant cessibles des parcelles ne leur appartenant pas ; - au rejet pour irrecevabilité des conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre la déclaration d'utilité publique et la décision de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme intercommunal de Flers Agglo, compte tenu de leur tardivité ; - au fond, au rejet des conclusions au motif que les moyens ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l'attente de la régularisation des éventuels vices de légalité qui seraient constatés, ou à l'annulation de l'arrêté attaqué avec un effet différé ; - à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'expropriation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - les observations de Me Aurey, représentant les requérants, et de Me Lerable, représentant la communauté d'agglomération Flers Agglo. Considérant ce qui suit : Sur l'exception de non-lieu : 1. Aux termes de l'article R. 221-1 du code de l'expropriation : " Le préfet transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend les copies : () 6° De l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu, pris depuis moins de six mois avant l'envoi du dossier au greffe () ". Aux termes de l'article R. 221-5 du même code : " Le juge refuse, par ordonnance motivée, de prononcer l'expropriation () si la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs () ". Il résulte de ces dispositions que l'arrêté de cessibilité servant de base au transfert de propriété n'est valable que s'il a été transmis, dans les six mois de la date à laquelle il a été pris, au secrétariat de la juridiction compétente pour prononcer l'expropriation. 2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la déclaration de cessibilité qu'emporte l'arrêté du préfet de l'Orne en date du 13 mai 2022 n'a pas été transmise au juge de l'expropriation dans le délai de six mois. Il s'ensuit que cet arrêté, en tant qu'il déclare cessibles les terrains nécessaires à la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique, est devenu caduc à l'expiration de ce délai et qu'ainsi, les conclusions tendant à son annulation, en tant qu'il déclare cessibles les terrains appartenant à la société La Blanchardière, sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu d'accueillir l'exception de non-lieu à statuer partiel opposée en défense par la communauté d'agglomération Flers Agglo. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions tendant à l'annulation de la déclaration d'utilité publique emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme intercommunal de Flers Agglo : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 153-21 du code de l'urbanisme : " Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département () Il est en outre publié : () 3° Au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral () ". Aux terme de l'article R. 153-20 du code de l'urbanisme : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 : () 3° Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 153-58 () ". Aux termes de cet article L. 153-58 : " La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête est approuvée : / 1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise () ". 4. En application de ces dispositions, le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative court à l'encontre d'un arrêté déclarant d'utilité publique un projet et emportant, au sens des dispositions précitées de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme, mise en compatibilité du plan local d'urbanisme qui lui est applicable, à compter de l'accomplissement de l'ensemble des mesures de publicité prévues à l'article R. 153-21 du même code. 5. En l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Orne en date du 13 mai 2022, en tant qu'il déclare d'utilité publique le projet d'aménagement du secteur du Plancaïon à Flers et emporte mise en compatibilité du plan local d'urbanisme intercommunal de Flers Agglo, entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme. Dès lors, le délai de recours à son encontre a couru à compter de l'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité prévues à l'article R. 153-21 du même code. 6. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, l'arrêté attaqué a fait l'objet, le 30 mai 2022, d'un affichage au siège de la mairie de Flers ainsi qu'au siège de la communauté d'agglomération Flers Agglo et que, d'autre part, mention de ces affichages a été insérée, le 25 mai 2022 dans le journal " Ouest France ", journal diffusé dans le département au sens des dispositions précitées de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, et qu'enfin, il a été publié au recueil des actes administratif de la préfecture de l'Orne le 20 mai 2022. Dans ces conditions, le délai de recours qui a couru à son encontre le 31 mai 2022 a expiré le 31 juillet à minuit. Par suite les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté, en tant qu'elles sont dirigées contre la déclaration d'utilité publique emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme intercommunal de Flers Agglo qu'il comporte, enregistrée 30 septembre 2022, sont tardives et donc irrecevables. Dès lors, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre fin de non-recevoir, ni sur la demande de communication de l'avis de la direction départementale des finances publiques relatif à l'estimation des dépenses, pas plus que sur les conclusions présentées aux fins d'annulation et d'injonction, que la requête présentée par la société La Blanchardière et autres ne peut qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante en la présente instance, la somme que la société La Blanchardière et autres demandent sur le fondement de ces dispositions. D'autre part, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge solidaire des requérants une somme au titre des frais d'instance exposés en défense par la communauté d'agglomération Flers Agglo. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société La Blanchardière et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Orne en date du 13 mai 2022, en tant que cet arrêté déclare cessibles les terrains nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement du secteur du Plancaïon à Flers. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société La Blanchardière et autres est rejeté. Article 3 : La demande de la communauté d'agglomération Flers Agglo tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société La Blanchardière et autres, au titre des frais d'instance qu'elle a exposés, est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société La Blanchardière, à M. A B, à la société industrielle du coton manufacturé, au préfet de l'Orne et à la communauté d'agglomération Flers Agglo. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président-rapporteur, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La première conseillère, Signé M. C Le président-rapporteur, Signé X. MONDESERT La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, D. Dubost
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2202209_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel