TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2202208_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Sgro, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que la décision contestée a pour effet de mettre un terme à son activité salariée ; qu'il est dans l'impossibilité de percevoir les allocations chômage et les prestations sociales ; que les subsides qu'il perçoit ne lui permettent pas de faire face à ses besoins élémentaires et sa situation financière se dégrade irrémédiablement ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : . elle est entachée d'incompétence de son auteur ; . la décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 233-9 du même code ; qu'il était toujours mariée à Mme D au jour de la décision litigieuse, seule une demande de divorce était en cours ; son mariage durait depuis plus de trois ans à la date de la décision litigieuse ; qu'il entretient des relations régulières avec ses deux jeunes enfants ; qu'il bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement usuel une fin de semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires fixé judiciairement depuis décembre 2021 et qui s'exerce en France ; qu'il travaillait en qualité de cuisinier en contrat à durée indéterminée à temps plein et reste affilié à la CPAM de Meurthe-et-Moselle ; . la décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est marié et père de deux jeune enfants avec lesquels il entretient des liens étroits ; qu'il est installé en France depuis des années et dispose d'un logement ; - la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit. Par un mémoire enregistré le 9 août2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision contestée est inexistante ; que le 20 décembre 2021, le requérant a déposé, via l'application " démarches simplifiées ", une demande de renouvellement de son droit au séjour ; que le 3 janvier 2022, le requérant a été informé du caractère incomplet de son dossier ; que le 17 janvier 2022, sa demande a été classée sans suite ; que le 28 janvier 2022, le requérant a adressé un courriel à la préfecture intitulé " il manque la signature de mon épouse sur ce document " ; que le 31 janvier 2022, si le requérant a été informé qu'un titre de séjour était disponible, l'agent instructeur faisait référence à l'ancien titre de séjour, délivré certes physiquement à l'intéressé mais apparaissant dans l'application AGDREF comme étant toujours disponible ; que l'intéressé a été convoqué à la préfecture le 8 février 2022, rendez-vous au cours duquel il a été procédé à la remise informatique dans AGDREF de son précédent titre de séjour et non pas pour se voir délivrer, comme il l'affirme à tort, un second titre de séjour ; que l'intéressé ne s'est pas vu notifier une décision de refus de séjour lors du rendez-vous du 8 février 2022 ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il est constant que la demande de titre de séjour du requérant revêtait un caractère incomplet ; - les moyens soulevés par le requérant doivent être écartés comme étant inopérant. Vu : - la requête enregistrée le 26 juillet 2022 sous le n° 22001151 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " ; - M. C a déposé le 29 juillet 2022 une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 août 2022 à 10h00 : - le rapport de Mme Sousa Pereira, juge des référés ; - les observations de Me Sgro, représentant M. C, également présent avec ses deux filles, qui reprend les conclusions et moyens de la requête en faisant plus particulièrement valoir que M. C avait produit, lors de sa demande la pièce d'identité que la préfecture lui a signalé comme étant manquante ; que le véritable motif ayant justifié le classement sans suite est sa séparation avec son épouse ; que le passeport de M. C était valable au moment de l'introduction de sa demande ; le classement sans suite de la demande de M. C a eu des conséquences délétères sur sa situation et n'était pas justifié dès lors qu'il avait produit la pièce ; - et les observations du préfet de Meurthe-et-Moselle, représenté par Mme A, qui reprend les conclusions et moyens de son mémoire en défense en faisant plus particulièrement valoir que M. C est venu en France en 2018 pour y rejoindre son épouse, ressortissante italienne ; qu'il a été mis en possession d'un titre de séjour ; que ce titre de séjour lui a été remis physiquement en 2020 sans que les modalités informatiques n'aient été réalisées ; que ces modalités n'ont été réalisées que le 8 février 2022 ; qu'il a présenté une demande de titre de séjour au titre du regroupement familial et non en qualité de " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " ; que le 31 janvier 2022, il a été informé qu'un titre de séjour était disponible mais il s'agissait de l'ancien titre de séjour ; que ce titre apparaissait comme disponible sur l'application AGDREF. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h24. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 23 janvier 1994, est entré en France en juin 2018 sous couvert d'un visa touristique pour y rejoindre son épouse, une ressortissante italienne. Il a obtenu la délivrance la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " et valable du 2 janvier 2020 au 1er janvier 2022. Le 20 décembre 2021, M. C a déposé une demande de renouvellement de son droit au séjour qui a été classée sans suite en raison de son incomplétude. Le 31 janvier 2022, MEssaid a été informé de la disponibilité de son titre de séjour et de sa remise prévue le 8 février 2022. M. C déclare que les autorités ont finalement refusé de lui remettre son titre de séjour lorsqu'il s'est rendu à ce rendez-vous. M. C demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 5. Il ressort des pièces produites par le préfet, non contestées par M. C, que la demande par laquelle ce dernier a sollicité, le 20 décembre 2021, le renouvellement de son titre de séjour a été classée sans suite, le 17 janvier 2022. S'il est constant que l'intéressé a été convoqué par les services de la préfecture à un entretien fixé le 8 février 2022 en vue de lui remettre une carte de séjour, le préfet fait valoir, sans être contredit, que ce rendez-vous n'avait uniquement pour objet que de kui remettre informatiquement le premier et ancien titre de séjour et qu'aucun refus de titre de séjour ne lui a été notifié ce jour-là. Par suite, les conclusions de M. C, qui tendent à la suspension d'un refus de séjour du 8 février 2022, sont dirigées contre une décision inexistante et doivent ainsi être rejetées comme irrecevables. 6. Il s'ensuit que la requête de M. C, qui tend à la suspension de l'exécution d'une décision inexistante, n'est pas recevable et qu'elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à titre d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 12 août 2022. La juge des référés, Clémence Sousa Pereira La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2202208_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA