TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 6ème Chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202203_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, Mme C A, représentée par Me Benhamida, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision en date du 30 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Benhamida de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2022. Par une ordonnance du 2 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante camerounaise, est entrée en France le 3 mai 2016 selon ses déclarations. Le 15 juin 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 30 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 10 mai 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Aux termes de l'article 43 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () ". Il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux est valablement interrompu dès lors que la demande d'aide juridictionnelle a été présentée dans ce délai. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à Mme A le 4 octobre 2021. L'intéressée a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 29 novembre 2021, date à laquelle le délai de recours contentieux n'était pas expiré, et a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2022. Par suite, la requête de Mme A, enregistrée le 15 avril 2022, n'était pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne doit être écartée. En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 6. Pour refuser d'admettre Mme A au séjour, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 18 août 2021, qui indique que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester cet avis, Mme A produit, à l'appui de ses écritures, un certificat médical établi par un médecin psychiatre le 16 juin 2021, attestant que l'intéressée souffre d'un syndrome dépressif et d'un syndrome psycho-traumatique, à l'origine de plusieurs tentatives de suicide, nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique dont le défaut risquerait de provoquer un effondrement narcissique avec des risques non-négligeables de nouveaux passages à l'acte auto-agressif. La requérante produit également un certificat rédigé le 24 juin 2021 par un psychologue, dont il ressort que l'intéressée, qui bénéficie d'un suivi psychologique à la suite d'une hospitalisation pour " grave passage à l'acte auto-agressif " en mars 2020, souffre d'un syndrome de stress post traumatique et d'une dépression chronique sévère nécessitant un suivi psychiatrique, un traitement psychotrope et un complément thérapeutique en atelier de thérapie corporelle, ces soins étant indispensables afin d'éviter une dépression chronique sévère avec un nouveau passage à l'acte auto-agressif ou suicidaire. Ces éléments sont de nature à remettre en cause le sens de l'avis du collège des médecins de l'OFII. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir qu'en estimant que l'absence de prise en charge de son état de santé n'entrainerait pas pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 30 septembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne réexamine la situation de Mme A, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Benhamida de renoncer à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Haute-Garonne du 30 septembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Benhamida une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Benhamida et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La rapporteure, M. ROUSSEAU La présidente, V. POUPINEAULa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2202203_20230623
Données disponibles
- Texte intégral