TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202203_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet et 13 septembre 2022, M. D A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 24 février 2020, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour solde de points nul ainsi que les décisions ministérielles de retrait de points ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés s'agissant des infractions en date des 23 juillet 2019 et 20 juin 2019, ainsi que son titre de conduite ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas reçu l'information exigée par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux retraits des points ;
- la réalité de certaines de ces infractions n'est pas établie dès lors qu'il n'a jamais payé les amendes forfaitaires et qu'il a formé des contestations concernant les infractions du 20 juin et du 23 juillet 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de constater l'irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter sa requête ;
3°) de mettre à la charge du requérant une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Peretti, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a fait l'objet, le 6 mars 2020, d'une décision référencée " 48 SI " du ministre de l'intérieur l'enjoignant de restituer son permis de conduire aux services préfectoraux suite à des infractions ayant entraînés la nullité du nombre de points relatifs à son permis de conduire. M. A B a saisi le tribunal administratif d'une requête tendant à l'annulation de cette décision référencée " 48 SI ", ainsi que des décisions de retrait de points.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 223-3 alinéa 5 du code de la route : " Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. ".
3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
4. D'une part, le ministre de l'intérieur a produit, dans le cadre de la présente instance, une copie de l'avis de réception du courrier mentionnant le numéro du permis de M. A B, précédé de la lettre " S ". Ces mentions impliquent que le pli contenait la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur récapitule les retraits de points intervenus et prononce la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul. Cette décision, établie selon un modèle-type, comportait nécessairement, au verso, la mention des voies et délais de recours. D'autre part, il résulte de l'instruction, que l'avis de réception attaché au pli recommandé contenant les décisions litigieuses, adressé à M. A B a été retourné à l'administration, avec la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution, cochée. Ces mentions sont suffisamment claires, précises et concordantes pour permettre de considérer que l'administration apporte la preuve de la présentation du pli à l'intéressé, à la date du 6 mars 2020, et que celui-ci a été régulièrement avisé de sa mise en instance. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que la requête à fin d'annulation présentée par M. A B à l'encontre des décisions de retrait de points contestées, enregistrée au greffe du tribunal le 19 juillet 2022, est tardive et doit être rejetée.
5. En conséquence, la requête susvisée enregistrée au greffe du tribunal de céans le 19 juillet 2022, après expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions susmentionnées de l'article R.421-1 du code de justice administrative, et dirigée contre la décision référencée " 48 SI " régulièrement notifiée le 6 mars 2020 est tardive, et par suite, irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par le ministre de l'intérieur.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
P. C
Le greffier,
D.BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2202203_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel