TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202198_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. A B, représenté par la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, le tout dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistrés le 2 janvier 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 31 décembre 1953, est entré en France le 23 février 2020 muni d'un visa de court séjour. Du fait des restrictions de circulation et de la fermeture des frontières mises en place pour lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19, il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 4 novembre 2020. Il s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Le 3 septembre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 29 juillet 2022, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2.Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3.M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué dans son ensemble : 4.Par un arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la secrétaire générale de la préfecture de la Vienne et, en cas d'absence ou d'empêchement, la directrice de cabinet du préfet de la Vienne, ont reçu délégation du préfet de ce département à l'effet de signer les décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la directrice de cabinet du préfet de la Vienne pour signer l'arrêté attaqué manque en fait. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 5.En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes applicables à la situation du requérant, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle expose les éléments de fait relatifs à la situation de M. B sur lesquels elle se fonde en particulier, ses conditions d'entrée et de séjour ainsi que différents éléments de sa situation personnelle et familiale. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé aurait fait état de ses problèmes de santé dans sa demande, ni par suite, que le préfet était tenu de motiver sa décision sur ce terrain. Faute pour le requérant d'établir qu'il avait également présenté une demande de regroupement familial, cette décision n'avait pas davantage à mentionner une telle demande, ni, à plus forte raison, à statuer sur cette dernière. Le refus de titre de séjour contesté est, par suite, suffisamment motivé. 6.En deuxième lieu, comme il a été dit au point précédent, si M. B soutient qu'il avait adressé au préfet une demande de regroupement familial, il se borne, à l'effet d'établir l'existence d'une telle demande, à produire deux avis de réception postaux sans fournir le courrier censé les accompagner. Il n'établit pas davantage avoir fait état de ses problèmes de santé dans sa demande. Par suite, le préfet de la Vienne, dont il n'est pas établi qu'il était saisi d'une telle demande, s'est bien livré à un examen approfondi de sa situation personnelle en examinant sa demande sur le terrain de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () " 8. Si M. B soutient qu'il est atteint d'un cancer de la prostate ayant entrainé des séances de radiothérapies avec contrôle tous les six mois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a désormais plus besoin que de visites régulières, dont il n'est pas établi, par la seule attestation non circonstanciée de son médecin traitant, qu'elles ne pourraient être effectuées au Maroc. Par suite, l'admission au séjour de l'intéressé, qui n'a d'ailleurs jamais sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade, ne répond à aucune considération humanitaire. Par ailleurs, la circonstance que le requérant désire poursuivre sa vie en France auprès de son fils majeur de nationalité française, ne constitue pas un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 10. M. B est entré récemment en France après avoir vécu jusqu'à l'âge de 67 ans dans son pays d'origine. Il ne dispose d'aucune ressource et réside à Châtellerault chez son fils, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'il est susceptible de pourvoir à ses besoins. Mis à part la période de cohabitation lié à l'épidémie de covid-19, il n'établit pas entretenir avec ce dernier des liens suffisamment intenses, anciens et stables. Il ne parle pas le français et ne justifie pas avoir établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Il n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il serait dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où il a passé la totalité de vie, et vers lequel son épouse doit également être éloignée d'office. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n'a pas porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris sa décision et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation à quitter le territoire français : 11. En premier lieu, dès lors que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. B à quitter le territoire français devrait, par voie de conséquence, être annulée, doit être écarté. 12. En second lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 10 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 15.La décision attaquée vise les textes applicables à la situation du requérant, notamment, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. B a vécu jusqu'à l'âge de 67 ans dans son pays d'origine, le Maroc et qu'il n'établit pas y être exposé à des peines ou traitements dégradants contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 16. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vienne. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le rapporteur, Signé Y. C Le président, Signé L. CAMPOY La greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Le greffier, Signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2202198_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel