TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 3ème chambre — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2202197_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. C, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761 1 du code de justice administrative, ou, si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette même somme. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; Sur la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation, en l'absence de mention de ses liens familiaux en France et du caractère inchangé de son état de santé depuis de nombreuses années ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - le préfet de la Vienne s'est cru lié, à tort, par l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII ; - elle est entachée d'erreurs d'appréciation et méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nombreux médicaments étant désormais indisponibles en Russie ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour ; - elle entraînerait sur son état de santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant russe né le 21 juin 1973, déclare être entré en France en septembre 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 24 mai 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 avril 2019. M. A s'est vu délivrer des titres de séjour en raison de son état de santé pour la période du 12 février 2020 au 11 février 2022. Il a demandé, le 10 février 2022, à la préfecture de la Vienne, d'une part, le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé, et, d'autre part, la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle en raison de son état de santé. Par un arrêté du 9 août 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 septembre 2022. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour : 3. M. A justifie, par les pièces qu'il produit, qu'il a dû subir une greffe de foie le 21 mars 2018, en raison d'une cirrhose B delta, d'origine virale, qui nécessite un traitement immunosuppresseur à vie, sous surveillance clinique, biologique et pharmacologique adaptée régulière. Son état de santé implique également un traitement antiviral B et des injections sous-cutanées bimensuelles, ainsi qu'un traitement spécifique au long cours compte tenu d'un accident vasculaire ischémique port-greffe. Les certificats médicaux datés des 7 et 8 septembre 2022 confirment qu'en cas de défaut de soins et de suivi multidisciplinaire, en dermatologie, cardiologie, otorhino, gastroentérologie et médecine généraliste, le risque de rejet de la greffe, proche de 100%, impliquerait le décès du requérant. Dans ces conditions, alors même que l'avis du collège des médecins de l'OFII du 25 avril 2022 indique que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existe dans son pays d'origine et qu'il peut y voyager sans risque, il est établi qu'un retour de l'intéressé en Russie avec un risque de rupture de prise en charge compte tenu du suivi multidisciplinaire dont il a besoin, représenterait un risque très important pour son état de santé. Dès lors, le préfet de la Vienne qui n'est pas tenu de suivre l'avis formulé par le collège des médecins de l'OFII, a commis, dans les circonstances particulières de l'espèce, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. A. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Compte tenu du motif d'annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique nécessairement qu'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Vienne de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Il est mis à la charge de l'État une somme de 900 euros à verser au conseil de M. A sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Vienne du 9 août 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera une somme de 900 euros à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Vienne et à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère, Mme Gibson-Théry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. La rapporteure, Signé S. GIBSON-THERY La présidente, Signé S. BRUSTONLa greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2202197_20230227
Données disponibles
- Texte intégral