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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202197_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. A E demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 562,68 euros. Il soutient que : - il sera privé d'emploi à compter du 30 juin 2022 ; il n'a pas déclaré tardivement ses ressources. Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 21 mars 2022, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a informé M. E d'un indu de prime d'activité de 562,68 euros, fondé sur une déclaration inexacte des ressources de la période d'août 2020 à avril 2021. Par la décision litigieuse du 13 juin 2022, la caisse d'allocations familiales a rejeté la demande de remise gracieuse présentée par M. E. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Pour les motifs exposés au point précédent, la circonstance, non établie, que M. E avait déclaré l'intégralité de ses salaires est sans incidence dans le présent litige. 5. M. E n'a pas produit, malgré la demande du tribunal, les justificatifs de ses ressources et de ses charges permettant d'apprécier s'il se trouve, à la date du présent jugement, dans une situation financière précaire au sens des dispositions du code de la sécurité sociale, faisant obstacle au paiement de la somme de 562,68 euros. La décision litigieuse mentionne que le quotient familial du foyer de M. E est de 744 euros. Si M. E soutient qu'il est privé d'emploi depuis le 30 juin 2022, il ne résulte toutefois pas de l'instruction, en l'absence de la production de tout justificatif, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir du 13 juin 2022. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2202197_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel